AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :
1 / de M. Pierre Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société de fait Baron
Y...
, demeurant ...,
2 / de Mme Josiane A..., divorcée X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. Y... l'interdiction, pendant 10 ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, l'arrêt attaqué retient que M. Y... ne justifie pas avoir été en mesure de faire face à son passif exigible au cours de l'année 1987 et que sa déclaration de cessation de ses paiements faite le 1er septembre 1987 est tardive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au mandataire de justice, qui saisit le tribunal en vue du prononcé d'une sanction personnelle pour omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours, d'établir que le débiteur ne pouvait faire face avant ce délai au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation du texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 3, 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le bilan au 31 décembre 1986 de l'entreprise de M.
Y...
faisait apparaître une perte de 132 744 francs, que le débiteur ne justifie pas avoir été en mesure de faire face à son passif exigible au cours de l'année 1987, que, bien au contraire, il a déclaré la cessation des paiements le 1er septembre 1987, que le montant du passif n'a cessé de s'élever et que, compte tenu des pertes au 31 décembre 1986, la cessation des paiements était acquise antérieurement au délai de 15 jours légalement exigé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation du résultat déficitaire du dernier exercice et de l'augmentation postérieure du passif, mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.