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26/10/1999 | FRANCE | N°97-14457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-14457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société la Réunion Européenne union maritime d'assurances, dont le siège est ...,

2 / la société British and Foreign, dont le siège est ...,

3 / la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... Paris,

4 / la société Groupe Concorde, dont le siège est ...,

5 / la société Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ...,

6 / la

société Navigation et Transports, (SEMAES) dont le siège est ...,

7 / la société PFA TIARD, dont le siège est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société la Réunion Européenne union maritime d'assurances, dont le siège est ...,

2 / la société British and Foreign, dont le siège est ...,

3 / la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... Paris,

4 / la société Groupe Concorde, dont le siège est ...,

5 / la société Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ...,

6 / la société Navigation et Transports, (SEMAES) dont le siège est ...,

7 / la société PFA TIARD, dont le siège est ...,

8 / la société Rhône Méditerranée, compagnie d'assurances et réassurances, société anonyme, dont le siège est ... de Suffren, 13221 Marseille,

9 / la société Uni Europe, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

10 / la société la Union et le Phénix Espagnol, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la société Deutsche Ost Afrika Linie Gmbh, dont le siège est 42, Deichstrasse, 2000 Hambourg 11 (Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société la Réunion Européenne union maritime d'assurances, de la société British and Foreign, de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, de la société Groupe Concorde, de la société Mutuelle du Mans assurances, de la société Navigation et Transports, de la société PFA TIARD, de la société Rhône Méditerranée, de la société Uni Europe et de la société la Union et le Phénix Espagnol, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Deutsche Ost Afrika Linie Gmbh, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997), que des conteneurs renfermant des avocats ont été chargés au port de Mombasa (Kenya) sur le navire "Boka 014" suivant deux connaissements émis à Nairobi par la société Deutsche Ost Afrika Linie Gmbh (le transporteur maritime) mentionnant les instructions du chargeur de ventiler les conteneurs pendant la traversée et d'insuffler à l'intérieur de l'air à une température de 5,5 C ; que les conteneurs ont été déchargés au port d'Anvers (Belgique) et remis à la société ASECO ; qu'à leur arrivée à Rungis, à l'issue d'un transport routier, la société Georges Helfer (société Helfer), destinataire à l'ordre de qui les connaissements avaient été émis, a constaté des avaries à la marchandise par maturité excessive des fruits ; que la compagnie la Réunion Européenne, apéritrice, et neuf autres assureurs facultés (les assureurs) ont indemnisé le destinataire et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné en réparation de leur préjudice le transporteur maritime ;

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les connaissements du 22 juin 1992, émis par le transporteur maritime, mentionnent le nom et l'adresse du destinataire (consignee) et précisent que les conteneurs sont en transit vers Paris, Anvers étant le port de déchargement (port of discharge) ; que la cour d'appel, qui, pour débouter les assureurs, a retenu que le transporteur maritime bénéficiait d'une présomption de livraison conforme, et que le lieu de livraison était Anvers, a méconnu la loi du contrat résultant de connaissements directs, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le transporteur maritime ayant émis un connaissement à ordre n'est libéré que s'il justifie que la marchandise a été remise au destinataire ou au dernier endossataire ; que la cour d'appel, qui a retenu que le destinataire avait chargé la société ASECO de prendre livraison de la marchandise, sans constater que celle-ci avait été remise à un endossataire des connaissements, a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 du décret du 31 décembre 1966 et 1315, alinéa 2, du Code civil ; et alors, enfin, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ; qu'après avoir constaté que les connaissements comportaient l'ordre d'insuffler de l'air pour assurer une température de plus 5,5 C à l'intérieur des conteneurs et de ventiler ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait, pour débouter les assureurs, retenir que la variation de température entre 5 et 10 C à l'intérieur des conteneurs ne permettait pas de déduire que le transporteur maritime n'avait pas rempli son obligation d'insuffler de l'air à la température requise de 5,5 C ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, malgré l'indication sur les connaissements de l'adresse terrestre du destinataire à Rungis et la précision que les conteneurs étaient en transit vers Paris, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat en retenant que le transporteur maritime avait livré la marchandise à Anvers, dès lors que les connaissements litigieux portaient aussi le titre alternatif "connaissement de transport combiné ou de port à port", que la rubrique "Place of delivery" n'était pas remplie, comme l'eût impliqué leur utilisation pour un transport combiné, et qu'une mention dactylographiée "port to port" confirmait que les connaissements n'étaient ni directs, ni de transport combiné ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société ASECO était le représentant de la société Helfer, bénéficiaire du connaissement à ordre ; que, dès lors, la livraison entre ses mains était régulière, sans qu'il y ait lieu d'exiger que ce mandataire fût lui-même endossataire du connaissement ;

Attendu, enfin, que la livraison ayant eu lieu régulièrement à Anvers, l'absence de réserves, constatée par l'arrêt, obligeait les assureurs à démontrer que les avaries étaient antérieures à la fin du transport maritime et non pas au transporteur maritime, bénéficiaire de la présomption de livraison conforme, à prouver que le dommage ne lui était pas imputable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société la Réunion Européenne et des 9 autres compagnies d'assurance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14457
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Mentions "place of delivery" ou "port to port".

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Livraison - Connaissement à ordre - Absence de réserves.


Références :

Décret 66-1078 du 31 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-14457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14457
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