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26/10/1999 | FRANCE | N°97-14430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-14430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atlantique armement investissement "S3A Investissement", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Roubenne et Dupont, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CATM-Navix,

défenderesse à la cassa

tion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atlantique armement investissement "S3A Investissement", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Roubenne et Dupont, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CATM-Navix,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atlantique armement investissement "S3A Investissement", de Me Copper-Royer, avocat de la société civile professionnelle Roubenne et Dupont, lesconclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1997), que la société CATM-Navix a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 août et 22 septembre 1993 ; que, par jugement du 5 janvier 1994, la date de cessation des paiements a été reportée au 25 mars 1992 ; que le liquidateur a demandé l'annulation de l'accord transactionnel réalisé le 5 février 1993 entre la société S3A Investissement, propriétaire de lignes maritimes et de navires, débitrice d'une indemnité de résiliation, et la société CATM-Navix, exploitante de ces lignes et navires en vertu de trois contrats de location de 1990 et 1991, débitrice de loyers, toutes deux filiales du même holding et ayant des dirigeants communs ;

Attendu que la société S3A Investissement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant de la transaction et d'avoir refusé la compensation avec la dette de loyers dus par la société CATM-Navix alors, selon le pourvoi, que les paiements par compensation sont possibles en période suspecte lorsque les dettes réciproques sont connexes, particulièrement si ces dettes découlent de l'exécution d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel unique ;

qu'elle avait fait valoir que la compensation opérée par la transaction du 5 février 1993 concernait des dettes connexes dérivant des contrats de location de lignes et de navires, à savoir la dette d'indemnité contractuelle de résiliation de ces contrats et la dette en compte-courant de loyers impayés relatifs à ces mêmes contrats, ce qui faisait en tout état de cause échapper le paiement par compensation à la nullité facultative des actes à titre onéreux intervenus en période suspecte ; qu'en se bornant, sans réfuter la connexité des dettes, à énoncer que la notion de créances connexes ne pouvait s'appliquer lorsque les parties avaient délibérément provoqué cette connexité, alors que les nullités de droit ou facultatives des actes faits durant la période suspecte ne touchent pas la compensation conventionnelle des dettes connexes, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que si l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la compensation opère entre des dettes connexes, encore faut-il que les parties n'aient pas délibérément provoqué cette connexité ; que la cour d'appel ayant retenu que c'est d'un commun accord que l'indemnité de résiliation des contrats de location a été fixée à 2 000 000 francs le 5 février 1993, à un moment où la société S3A Investissement connaissait l'état de cessation des paiements de la société CATM-Navix et que la société S3A Investissemnent ne justifie pas avoir déclaré la totalité de sa créance de loyers au passif de la liquidation judiciaire de la société CATM-Navix, a justifié sa décision d'annulation au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atlantique armement investissement "S3A Investissement" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Roubenne et Dupont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14430
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation de dettes connexes - Connexité délibérément provoquée (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-14430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14430
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