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26/10/1999 | FRANCE | N°97-13839

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-13839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Groupe Elan, venant aux droits de la société Erom France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Groupe Elan, venant aux droits de la société Erom France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Le Groupe Elan, de Me Vuitton, avocat de Me Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société "Le Groupe Elan", venant aux droits de la société Erom France, tendant à voir déclarer M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de M. X..., entièrement et personnellement responsable du non-recouvrement de la créance de 153 252,02 francs que cette société détenait sur le débiteur au titre des contrats de mise à disposition de personnel intérimaire, exécutés avec celui-ci dans le cadre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué retient que la situation de l'entreprise X... n'était pas obérée au moment où M. Y... a contresigné les contrats de mise à disposition de personnel intérimaire et que les difficultés de trésorerie ne sont apparues qu'à partir du mois de mai 1991, après la résiliation, en avril 1991, du marché passé par M. X... avec la société Chantiers de l'Atlantique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... s'était assuré, lors des commandes de personnel passées, notamment en janvier et février 1991, que la trésorerie de l'entreprise permettrait d'acquitter les factures de la société Erom France, dès lors qu'elle constatait que M. X... n'avait pu honorer les factures aux échéances convenues que jusqu'à la fin de l'année 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle du Groupe Elan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13839
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administration judiciaire - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre son exploitation - Commandes impayées.


Références :

Code civil 1382 et 1383
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-13839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13839
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