AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Namur, les assurances du crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Jean X..., demeurant villa Mireille, Domaine Saint-Andrieux, 83340 Le Luc,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Namur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'une offre préalable de crédit est intervenue le 18 octobre 1988 entre la société Diffusion industrielle et commerciale (société Dico) et la société à responsabilité limitée Transports routiers sans frontières (société TRSF), ayant pour gérant M. X..., destinée à permettre à cette dernière société de financer l'acquisition d'un véhicule à un tiers ; que, le 25 octobre 1988, un "contrat de crédit" a été conclu entre la société Dico et la société TRSF ; que, dans l'instrumentum constatant cet emprunt, M. X... a signé le cadre réservé à l'"avaliste" ; que la société TRSF, après avoir remboursé une mensualité, a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Namur-Les assurances du Crédit (société Namur), subrogée dans les droits de la société Dico, a assigné M. X... en exécution de son engagement du 25 octobre 1988 ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'est pas l'auteur des signatures figurant aux rubriques "cautionnement" de l'offre de crédit et "avaliste" du contrat de crédit et, par suite, rejeter la demande de la société Namur, l'arrêt retient que l'offre de crédit et le contrat de crédit portent "à leurs rubriques respectives relatives à l'emprunteur, la société TRSF, et à la caution ou l'avaliste, M. Jean X..., des signatures identiques", différentes de celle figurant sur la carte d'identité de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne déniait sa signature que sur l'offre de crédit du 18 octobre 1988, sans contester les signatures portées, sous la rubrique réservée à l'avaliste et sous celle réservée à l'emprunteur, dans le contrat de crédit du 25 octobre 1988, seul acte sur le fondement duquel il était poursuivi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1322 à 1324 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'est pas l'auteur des signatures figurant aux rubriques "cautionnement" de l'offre de crédit et "avaliste" du contrat de crédit et, par suite, rejeter la demande de la société Namur, l'arrêt retient que l'offre de crédit et le contrat de crédit portent "à leurs rubriques respectives relatives à l'emprunteur, la société TRSF, et à la caution ou l'avaliste, M. Jean X..., des signatures identiques" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne contestait pas les signatures portées dans le contrat de crédit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.