AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des P.M.E (CEPME), dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de la Société d'aliments congelés pour chiens et chats, établissements Rey, dont le siège est le Moulin à Aix-en-Diois, 26150 Die,
2 / de M. Nicolas X..., domicilié professionnellement "l'Europe" ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société d'aliments congelés pour chiens et chats, établissement Rey,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des P.M.E, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67, alinéas 1er et 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrét détéré et les productions, que le CEPME a consenti en 1985 un prêt à la Société d'aliments congelés pour chiens et chats, établissements Rey (société Rey), remboursable en dix annuités ; que la société Rey ayant été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 1989, le CEPME a déclaré au passif le montant de sa créance au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir, dont les intérêts, et la date de leurs échéances ;
Attendu que pour n'admettre la créance de la banque qu'en ce qui concerne le principal, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions de la déclaration de créance que le montant des intérêts pouvait être calculé au jour de la déclaration et que le tableau de remboursement qu'elle a produit permettait également une déclaration complète ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant, sa décision valant, dans la limite de ces modalités, admission de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultèrieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Société d'aliments congelés pour chiens et chats, établissements Rey et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.