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26/10/1999 | FRANCE | N°97-13287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-13287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yen Nguyen Thi X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit :

1 / de M. Frédéric Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

2 / de M. Soh Nguyen Thi X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yen Nguyen Thi X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit :

1 / de M. Frédéric Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

2 / de M. Soh Nguyen Thi X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Nguyen Thi X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bobigny, 17 décembre 1996), que Mme Nguyen Thi X..., mise en redressement judiciaire le 24 novembre 1992, puis en liquidation judiciaire le 15 décembre suivant, a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 15 avril 1996 ayant ordonné, en vertu de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la vente d'une maison d'habitation lui appartenant ainsi qu'à son mari ; que son opposition a été rejetée par le Tribunal ;

Attendu que le liquidateur invoque les dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 et soutient l'irrecevabiilté du pourvoi ;

Attendu que ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions ;

Attendu que l'appel-nullité étant seul possible, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Nguyen Thi X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13287
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire dans la limite de ses attributions - Réserve d'un appel - Nullité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-13287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13287
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