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26/10/1999 | FRANCE | N°97-13233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-13233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ursella, dont le siège social est ...,

2 / M. Rémy X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Ursella,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit de la société Fougerolle Ballot, anciennement dénommée Léon Ballot, société anonyme dont le siè

ge social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ursella, dont le siège social est ...,

2 / M. Rémy X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Ursella,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit de la société Fougerolle Ballot, anciennement dénommée Léon Ballot, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ursella et de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fougerolle Ballot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1997), qu'en vue du déroulement des Jeux Olympiques d'hiver 1992 d'Albertville, la commune de Saint-Bon Courchevel a conclu avec diverses entreprises de travaux publics, dont la société Entreprises Léon Ballot BTP (société Ballot), des marchés pour la construction des tremplins de saut du Praz ;

qu'en juin 1989, la société Ballot a sous-traité les travaux de terrassement, réseaux externes, câblages à la société Ursella ; qu'à la suite de l'annulation du contrat liant la commune à son maître d'oeuvre, Aéroports de Paris, à son remplacement par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et à l'interruption consécutive du chantier en mars avril 1990, la société Ursella a été mise en redressement judiciaire, le 29 mai 1990, avec un droit à indemnisation négocié par la société Ballot ;

que l'administrateur de la société Ursella, mis en demeure de prendre parti sur la continuation du contrat, a bénéficié d'un délai jusqu'au terme de la période d'observation ; que, constatant des retards et malfaçons, la société Ballot a obtenu de la société Ursella et de son administrateur qu'elle quitte le chantier le 10 août 1990 et a recouru à d'autres sous-traitants ; que, pour établir les comptes entre les parties, l'administrateur et la société Ursella ont, le 7 juin 1991, obtenu la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 9 septembre 1993 ;

que la société Ballot, fin 1991, a assigné son sous-traitant en paiement de dommages-intérêts pour retards et malfaçons ; qu'au cours de l'instance d'appel, le plan de cession de la société Ursella a été arrêté et l'administrateur judiciaire désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ursella et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Ballot à une certaine somme après compensation, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de rechercher si la créance invoquée à l'appui de l'exception de compensation opposée par le cocontractant d'une personne faisant l'objet d'une procédure collective a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et, dans l'affirmative, si elle a été déclarée, aucune présomption n'existant à cet égard ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt au regard des articles 40, 47, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, dès lors que l'exécution d'un contrat conclu avant la mise en redressement judiciaire a été poursuivie par l'administrateur judiciaire, les pénalités dues en raison du retard apporté par le débiteur à l'achèvement des prestations à sa charge et le coût de réparations de malfaçons apparues afférentes les unes les autres à la poursuite du contrat constituent des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci, qui a constaté n'être en présence que de telles créances, se trouve justifié ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ursella et le commissaire à l'exécution de son plan font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'institution, dans les marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement des travaux réalisés contre l'entrepreneur principal, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage ; qu'en faisant application du cahier des clauses administratives générales à l'encontre du sous-traitant, lequel n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, sans expliquer en quoi ce cahier serait opposable au sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le décompte général et définitif ne peut être opposé par l'entrepreneur général au sous-traitant que si celui-ci a été mis à même de formuler des réserves dans les délais prévus par ledit cahier avant que le décompte ne devienne définitif ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le sous-traitant n'avait pas été en mesure de formuler des réserves opérantes, de sorte que le décompte général définitif ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Ursella n'a pas discuté l'applicabilité du cahier des clauses administratives générales liant le maître d'ouvrage à l'entreprise générale et à ses sous-traitants ;

Attendu, d'autre part, que, devant la cour d'appel, la société Ursella n'a pas fait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de formuler des réserves dans le délai prévu par le cahier des charges, avant que le décompte ne devienne définitif ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ursella et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13233
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Continuation de l'exploitation - Exécution d'un contrat de construction en cours - Malfaçons - Indemnités de retard - Compensation.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40, 47, 50 et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-13233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13233
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