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26/10/1999 | FRANCE | N°97-13041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-13041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Tiffreau, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a déclaré au représentant des créanciers de Mme Y..., mise en redressement judiciaire, une créance du Comptoir des entrepreneurs (le comptoir) en faisant précéder son nom et sa signature au pied de la déclaration des mentions : "Pour le président-directeur général... Pour le chef du service du Contentieux" ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour admettre que la créance du comptoir avait été régulièrement déclarée, l'arrêt retient que "la déclaration de créance a été faite au nom du président-directeur général..., qui détient de plein droit la capacité d'agir en justice, et que le signataire de la déclaration de créance ne s'est pas prétendu représentant légal de la société" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater, autrement que par les affirmations de M. Z... sur la déclaration litigieuse, que le chef du service du contentieux du comptoir avait reçu du président ou du directeur général de celui-ci le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé du comptoir, et que M. Z... avait cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que, dans "la procédure née de la contestation de la créance", le représentant légal du comptoir, en demandant l'admission pour un certain montant, a "expressément ratifié la déclaration de créance faite en son nom" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une déclaration de créance irrégulière, faute d'habilitation du préposé déclarant, est insusceptible de ratification et que, quel que soit leur contenu, les conclusions de la personne morale créancière ne peuvent tenir lieu de preuve de l'existence de la délégation au moment de la déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le Comptoir des entrepreneurs et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13041
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Chef de contentieux - Subdélégation - Ratification (non) - Déclaration des créances.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité pour la faire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 853 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-13041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13041
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