AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Armand, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cousinière, 97119 Vieux Habitants,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ...,
2 / de M. Olivier Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Entreprise Armand, société à responsabilité limitée,
3 / de Mme Y... Bes, domicilié La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Entreprise Armand,
4 / du Procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son Parquet 4, boulevard F. Eboué, 97109 Basse-Terre,
5 / de M. Christian X..., domicilié Grosse Roche, 97119 Vieux Habitants, pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Entreprise Armand,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Entreprise Armand, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Armand de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre et contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Entreprise Armand (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 décembre 1996) d'avoir , sur demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la Caisse), ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant qu'elle ne justifie pas avoir intenté un quelconque recours contre la mise en demeure de payer une somme de 2 065 562 francs à titre de cotisations sociales, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions qui faisaient valoir qu'elle avait saisi la commission de recours amiable de la caisse, qu'il lui avait été demandé par celle-ci le 17 mai 1994 si elle maintenait son recours et qu'elle avait répondu par l'affirmative le 3 août 1994, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que seul le passif exigible peut être pris en considération pour justifier le prononcé du redressement judiciaire ; qu'en s'attachant à l'inscription de nantissements, sans rechercher si la société était redevable envers le créancier de sommes exigibles en garantie desquelles ces sûretés avaient été prises, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société ne justifiait pas avoir engagé un recours contre la mise en demeure de la Caisse qui lui avait été notifiée le 24 novembre 1993 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le passif fiscal exigible était de l'ordre de 290 000 francs et que la société ne produisait aucun document comptable, de telle sorte qu'elle ne permettait pas de calculer son passif exigible ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Armand aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.