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26/10/1999 | FRANCE | N°97-12905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-12905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tunzini entreprises d'équipement (TNEE), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société SNC Tunzini, société en nom collectif, venant aux droits de la SA Tunzini, société anonyme, anciennement dénommée SA Tunzini Nessi entreprises (TNEE), dont le siège est désormais ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e ch

ambres réunies), au profit de la société KSB France, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tunzini entreprises d'équipement (TNEE), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société SNC Tunzini, société en nom collectif, venant aux droits de la SA Tunzini, société anonyme, anciennement dénommée SA Tunzini Nessi entreprises (TNEE), dont le siège est désormais ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit de la société KSB France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Tunzini entreprises d'équipement, de Me Vuitton, avocat de la société KSB France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société en nom collectif Tunzini, venant aux droits de la société anonyme Tunzini Nessi Entreprises d'Equipement (société Tunzini), a commandé à la société KSB France (société KSB) des pompes destinées à alimenter en eau les chaudières de récupération d'énergie d'une usine d'incinération d'ordures ménagères ; que ce matériel s'étant révélé défectueux, la société Tunzini a assigné, le 12 janvier 1988, son cocontractant en paiement du montant des pénalités de retard qu'elle avait versées au maître de l'ouvrage à la suite de la défaillance du matériel livré par la société KSB ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Tunzini fait grief à l'arrêt d'avoir fixé ces pénalités de retard dues par la société KSB à la somme de 1 233 444 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1152 du Code Civil qu'en présence d'une clause pénale sanctionnant le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; qu'ainsi, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte précité et des articles 1134 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui relève que tout dysfonctionnement, même partiel, imputable à la société KSB, entraînait l'application de la pénalité de retard journalière de 30 084 francs, qu'il n'est pas contestable que des dysfonctionnements se sont produits à compter du 1er mai 1984 et se sont étalés sur plus de cinquante jours, que ces dysfonctionnements des pompes fournies par la société KSB constituent la seule cause de l'absence de production de vapeur et qui, néanmoins, réduit le montant des pénalités de retard dues par la société KSB en tenant compte du fait que pendant 20 jours la production de vapeur a seulement été diminuée de moitié ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société KSB prétendait exclusivement que les pénalités de retard devaient s'appliquer sur une période de 12 jours, sans qu'il soit invoqué une diminution desdites pénalités en fonction de la production effective de vapeur, de sorte que méconnaît le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui relève d'office, sans provoquer de nouvelles observations des parties, le moyen tiré d'une réduction de moitié des pénalités de retard en cas d'arrêt seulement partiel de la production de vapeur ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux prétentions de la première branche, la cour d'appel n'a pas relevé que tout dysfonctionnement, même partiel, entraînait l'application de la pénalité journalière, mais exactement "que tout dysfonctionnement, même partiel, imputable à la société KSB... pouvait être sanctionné par l'application de la pénalité" ;

Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société KSB contestait le montant des pénalités de retard réclamées par la société Tunzini dès lors que les difficultés ne lui étaient pas totalement imputables et qu'elle s'était efforcée de pallier ces difficultés par ses interventions et en fournissant une pompe de secours ; que le moyen était donc dans le débat ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ;

Attendu que la modération par le juge d'une peine convenue ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts légaux de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que le montant, par elle limité, de l'indemnité due par la société Tunzini produirait des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 avril 1990 qui en avait reconnu le principe par une décision non atteinte par la cassation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 1 233 444 francs, à laquelle la société SKB était condamnée au profit de la société Tunzini, porterait intérêt à compter du 24 avril 1990, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la somme de 1 233 444 francs ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1988 ;

Dit que les dépens exposés devant la Cour de Cassation et les juges du fond seront partagés par moitié entre la société Tunzini entreprises d'équipement et la société SKB France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12905
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Modération par le juge - Effets sur les intérêts légaux.


Références :

Code civil 1152 et 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-12905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12905
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