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26/10/1999 | FRANCE | N°97-12719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-12719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., domicilié Secours populaire français, Caserne Vauban, rue du Général de Gaulle, 34400 Lunel,

en cassation de l'arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de Mme Nicole Y...
X..., demeurant 7, place du Jeu de Paume, 38270 Beaurepaire,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. B

ézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., domicilié Secours populaire français, Caserne Vauban, rue du Général de Gaulle, 34400 Lunel,

en cassation de l'arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de Mme Nicole Y...
X..., demeurant 7, place du Jeu de Paume, 38270 Beaurepaire,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Cotte X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée du 13 décembre 1996, adressée au greffe de la Cour de Cassation le 16 décembre 1996, M. Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon ;

Attendu que la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. Z... a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 1996, notifiée le 27 juin 1996, et que le recours formé par M. Z... contre cette décision a été rejeté par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 19 septembre 1996 ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, la déclaration de M. Z... ne vaut pas pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le recours ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12719
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-12719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12719
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