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26/10/1999 | FRANCE | N°97-12591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-12591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salvatore A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-François Y..., demeurant Bât C, ... à Mousson, 57158 Montigny les Metz,

2 / de M. Pierre X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. A..., demeurant 5, rempart Saint-Thébaut, 57000 Metz,

3 / de la SCP Noël-Nodée, prise en la personn

e de M. Gérard Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. B..., dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salvatore A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-François Y..., demeurant Bât C, ... à Mousson, 57158 Montigny les Metz,

2 / de M. Pierre X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. A..., demeurant 5, rempart Saint-Thébaut, 57000 Metz,

3 / de la SCP Noël-Nodée, prise en la personne de M. Gérard Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. B..., dont le siège est ...,

4 / de la société anonyme Dubois Matériaux, dont le siège est ... aux Arches,

5 / de la société anonyme Unimix, dont le siège est ... les Metz,

6 / de la société anonyme Clever, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. A..., de Me Hémery, avocat des sociétés Dubois Matériaux, d'Unimix et de Clever, de Me Choucroy, avocat de la SCP Noël-Nodée, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 janvier 1997) d'avoir ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire en retenant un passif de 1 355 983,07 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir qu'il appartenait aux prétendus créanciers de rapporter la preuve de l'existence de leur créance et de son exigibilité permettant de constater l'existence d'un état de cessation des paiements; qu'en affirmant qu'il ressort des pièces du dossier que le passif déclaré échu exigible est de 3 380 802,84 francs, que si certaines contestations de M. A... sont fondées (exemple Slibail auto) il n'en reste pas moins que le passif exigible est incontestable et considérable et dépasse les deux millions de francs, la cour d'appel qui, d'une part, se contente de viser les pièces du dossier sans les analyser et qui, d'autre part, ne précise pas en quoi consiste le prétendu passif exigible incontestable dépassant les deux millions de francs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il faisait valoir que les demandeurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une créance immédiatement exigible ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, se fondant sur le rapport d'expertise ordonnée par le Tribunal, dont il détaille les différents postes, ainsi que sur l'état des créances déclarées, retient, après avoir déduit certaines créances justement contestées, que le passif immédiatement exigible dépasse 2 000 000 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Unimix, Dubois Matériaux et Clever ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12591
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-12591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12591
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