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26/10/1999 | FRANCE | N°97-12538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-12538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Virole,

2 / Mme Carmen X... épouse Virole,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 1ère Section), au profit de Mme Liliane Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Darvel,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoque

nt, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Virole,

2 / Mme Carmen X... épouse Virole,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 1ère Section), au profit de Mme Liliane Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Darvel,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 13 janvier 1997) de les avoir condamnés à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société Darvel en liquidation judiciaire dont ils ont été les dirigeants alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever l'existence et le montant élevé du passif au jour de la liquidation judiciaire et à reprocher aux époux A..., par des motifs imprécis, leur absence de déclaration volontaire de la cessation des paiements et leur volonté de poursuivre d'année en année l'activité de la société, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif commises par M. et Mme A..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que les époux A... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel délaissées de ce chef qu'ils avaient effectué toutes diligences dès le mois de février 1991 pour céder le droit au bail des locaux de la rue Saint-Rome et que le comportement de la société Body Shop qui s'était désistée le 28 juin 1991, jour même de la signature prévue à l'acte authentique de vente, puis de la société Sedam revenant également sur sa promesse d'acquisition du fonds de commerce en septembre 1992, faute d'avoir obtenu le prêt nécessaire, étaient seuls la cause de la non-réalisation de la vente ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, quel qu'en fût le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les époux A..., soutenant qu'ils n'avaient cessé de réclamer à la société Sedam le montant des loyers dus par celle-ci au titre de la location-gérance du fonds de la rue Saint-Rome consentie en juillet 1992, produisaient devant la cour d'appel trois courriers adressés à la société Sedam les 24 octobre, 3 novembre et 2 décembre 1992, par lesquels ils leur rappelaient ses engagements en matière de loyers et lui demandaient de s'y conformer sans délai ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, affirmer que les époux A... n'avaient jamais réclamé le montant des échéances sans dénaturer leurs termes clairs et précis et violer par là même l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par les époux A..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse et l'a, à nouveau, privé de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, que les dirigeants de la société Darvel n'ont pas déclaré la cessation des paiements, que le passif admis avoisine 7 000 000 francs comprenant pour moitié une créance fiscale à propos de laquelle une transaction n'a pas été exécutée tandis que ses seuls actifs sont constitués par des fonds de commerce dont les droits au bail ont été perdus faute d'avoir pu être cédés ; qu'il retient encore qu'une part importante de ce passif existait antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 27 novembre 1991 tandis que la procédure collective n'a été ouverte que le 9 mars 1993, que déjà en 1991, l'activité a donné naissance à un déficit de près de 1 700 000 francs ainsi qu'à une baisse du chiffre d'affaires de 42 % puis est devenue de plus en plus déficitaire pour avoir été poursuivie jusqu'à ce que l'ouverture de la procédure collective soit imposée aux dirigeants de la société, dont la carence à prendre les mesures nécessaires a été ainsi mise en évidence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, caractérisant la faute de gestion commise par M. et Mme A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12538
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 1ère Section), 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-12538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12538
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