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26/10/1999 | FRANCE | N°97-12153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-12153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Charles de X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la société ABCD, société à responsabilité limitée,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa

tion judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Charles de X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la société ABCD, société à responsabilité limitée,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Douai s'est pourvu, le 26 février 1997, contre l'arrêt de cette cour rendu le 23 janvier 1997 ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été signifié au défendeur que le 11 août 1997, alors que le demandeur au pourvoi ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne l'Etat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12153
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-12153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12153
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