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26/10/1999 | FRANCE | N°97-12044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-12044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Y... Cure, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Nett press, société à responsabilité limitée,


en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1ère section), au profit :


1 / de la Caisse de Crédit mutuel de Dijon Esplanade, dont le siège est ...,


2 / de la société Nett press, société à responsabili

té limitée, dont le siège est zone artisanale commerciale les Vignes Blanches, Centre commercial Cora, 21160 Mars...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Cure, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Nett press, société à responsabilité limitée,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1ère section), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit mutuel de Dijon Esplanade, dont le siège est ...,

2 / de la société Nett press, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale commerciale les Vignes Blanches, Centre commercial Cora, 21160 Marsannay-la-Côte,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Dijon Esplanade, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 1996), qu'autorisée par ordonnance du juge de l'exécution à prendre une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce appartenant à la société Nett Press, la Caisse de Crédit mutuel de Dijon-Esplanade (la banque) a procédé à cette inscription le 27 juin 1994 et a assigné la société ainsi que la caution en paiement de sa créance le 6 juillet 1994 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 21 février 1995, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir admis la banque en qualité de créancier privilégié au passif de la société Nett Press, alors, selon le pourvoi, qu'en fondant exclusivement le caractère privilégié de la créance de la banque sur le moyen soulevé d'office de l'existence d'une assignation au fond dans le mois qui a suivi l'inscription provisoire du nantissement à titre conservatoire, sur le jugement rendu le 29 juin 1995 et sur l'arrêt confirmatif rendu le même jour que la décision attaquée, auxquels non seulement il n'a jamais été partie, mais bien plus, dont la banque ne s'est jamais prévalue dans ses conclusions, et qui ne lui ont pas été communiqués, sans ordonner la réouverture des débats pour que, tant le moyen que les pièces fassent l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le liquidateur ayant lui-même fourni des explications dans ses dernières écritures sur le moyen tiré du non-respect des prescriptions de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 invoqué par la banque, la cour d'appel n'avait pas à provoquer de sa part de nouvelles observations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni de l'assignation du 6 juillet 1994, ni du jugement du 29 juin 1995, ni de l'arrêt du 3 décembre 1996 confirmant ce jugement, que la demande avait pour objet la conversion de la mesure d'inscription provisoire en mesure d'inscription définitive ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la banque a engagé, dans le délai d'un mois suivant l'inscription provisoire du nantissement judiciaire, à l'encontre du débiteur, alors in bonis, et de la caution, une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire ; que la cour d'appel a ainsi fait apparaître que le créancier avait introduit dans le délai prévu une procédure portant sur les causes mêmes de la mesure conservatoire litigieuse afin d'obtenir un titre exécutoire lui permettant d'effectuer la publicité définitive, conformément aux articles 261 et 263 du décret ;

qu'elle a donc légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le liquidateur fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la banque ayant demandé dans ses conclusions à voir constater que l'arrêt à intervenir soit constitutif du titre exécutoire requis par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, ce titre exécutoire n'avait pu être demandé au plus tôt que par la déclaration de créance faite par la banque le 8 mars 1995, soit plus d'un mois après l'inscription provisoire ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la banque faisait valoir dans ses conclusions que l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d'admission de créance constituerait le titre exécutoire exigé par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 et que l'inscription provisoire dont elle se prévalait serait validée dès l'admission de sa créance ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Dijon-Esplanade la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12044
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Inscription - Inscription provisoire - Délai - Obtention d'un titre exécutoire.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Nantissement - Inscription provisoire - Délai.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 215, 261 et 263
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1ère section), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-12044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12044
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