AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de M. Henri De Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X..., domicilié ...,
2 / de M. Urbain X...,
3 / de Mme Marie-Louise Z..., épouse X...,
demeurant tous deux Les Bétirats, 31620 Villaudric,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain (la Caisse) a formé le 20 février 1997, contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 décembre 1996 un pourvoi enregistré sous le numéro Q 97- 11.924 ;
Attendu que la Caisse qui, en la même qualité avait déjà formé contre la même décision le 17 février 1997 un pourvoi enregistré sous le numéro V 97-11.768, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.