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26/10/1999 | FRANCE | N°97-11826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-11826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société Les Chantiers Modernes, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / d

e la société Centrale de Banque, dont le siège est ...,

4 / de la société Crédit du Nord, société ano...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société Les Chantiers Modernes, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Centrale de Banque, dont le siège est ...,

4 / de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

6 / de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

8 / de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le sièges est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le Crédit Lyonnais et la Société Générale, défendeurs au pourvoi principal ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M.Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Les Chantiers Modernes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) de son désistement à l'égard de la Banque du bâtiment et des travaux publics et de la Société générale de banque ;

Statuant sur les pourvois tant principal qu'incidents ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches de chacun des pourvois, qui sont rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1996), que la société Figetra devenue Les Chantiers Modernes s'est portée caution solidaire du remboursement d'une ouverture de crédit de 3 000 000 francs, consentie à la société Union française d'impression par neuf banques réunies en un "pool bancaire" ayant la SBCIC comme chef de file ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société UFI, la SBCIC a assigné la caution en exécution de son engagement ;

que les huit banques concernées sont intervenues à l'instance ;

Attendu la SBCIC, la Société générale et le Crédit lyonnais font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve de ce que la déclaration de créance a été faite dans les délais réglementaires peut résulter d'une attestation du représentant des créanciers ; qu'en écartant la lettre de M. X... représentant des créanciers de la société en redressement judiciaire, attestant que la déclaration de créance effectuée par la SBCIC l'avait été "en temps opportun", dès lors qu'il s'agissait d'une "appréciation personnelle" du représentant des créanciers, ne donnant aucune certitude quant à la date exacte de la production, laquelle ne résultait pas d'un accusé de réception postal signé par lui ou de l'apposition d'un tampon de réception par lui daté, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

alors, d'autre part, que seules les créances non déclarées dans les délais réglementaires sont réputées éteintes ; qu'en retenant que la créance de la SBCIC était éteinte, dès lors que la déclaration du 28 octobre 1991, ne mentionnait pas être la rectification de la déclaration faite le 21 mai 1991, dans les délais réglementaires, sans rechercher, par la simple comparaison entre les deux déclarations, en quoi la seconde ne réparait pas l'erreur de la première qui comprenait la créance de la Société centrale de banque, laquelle avait été directement déclarée par celle-ci, ainsi qu'elle le constatait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors enfin, que seules les créances non déclarées dans les délais réglementaires sont réputées éteintes ; qu'en se fondant encore, pour retenir que la créance de la SBCIC était éteinte, sur le fait que la mise en demeure adressée à la caution le 27 mai 1991, ne portait aucune somme qui aurait été déclarée avant ou après cette date, sans s'expliquer sur la circonstance que la déclaration du 21 mai 1991 ne comprenait pas la créance de la banque Worms, et que celle du 28 octobre 1991 rectifiait la prise en considération de celle de la Société centrale de banque, quand la mise en demeure concernait l'ensemble des banques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la preuve que la déclaration de créance a été faite dans le délai réglementaire peut être apportée par tout moyen, l'arrêt relève que l'attestation fournie par le représentant des créanciers, selon laquelle la SBCIC avait déclaré la créance en "temps opportun", ne donnait aucune précision sur la date à laquelle la créance avait été déclarée ; qu'il relève encore que la déclaration de créance, invoquée par les banques au cours de la procédure, était celle effectuée par la SBCIC le 28 octobre 1991, qui n'a pas été qualifiée de créance rectificative et ne s'est référée à aucune déclaration antérieure ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt retient exactement que, faute d'avoir été déclarées dans le délai de deux mois après la publication du jugement de redressement judiciaire le 26 mai 1991, les créances sont éteintes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ;

Condamne la SBCIC, Le Crédit Lyonnais et la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SBCIC à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11826
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Preuve - Date - Déclaration dite rectificative.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-11826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11826
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