AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Societé générale de banque aux Antilles (SGBA), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant Lotissement Gisors, Maison Tafial, 97190 Le Gosier,
2 / de M. Alain Y..., demeurant Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
3 / de M. Jean- Yves Y..., demeurant 46, Morne Lunion-Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Societé générale de banque aux Antilles, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société générale de banque aux Antilles demande la cassation de l'arrêt (Basse-Terre, 18 novembre 1996) qui a refusé de compléter l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 6 novembre 1995 auquel cette banque faisait le grief d'une omission de statuer ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions ce jour par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° T 96-12.958 de la Société générale de banque aux Antilles ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° V 97-11.814 ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Yves Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.