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26/10/1999 | FRANCE | N°97-11805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-11805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles A..., mandataire judiciaire, demeurant 4, Le ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Varennes gourmand et d'ancien liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Varennes gourmand,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section C), au profit :

1 / de la société Varennes gourmand, société à responsa

bilité limitée dont le siège social est ..., 944050 Limeil-Brévannes, prise en la perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles A..., mandataire judiciaire, demeurant 4, Le ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Varennes gourmand et d'ancien liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Varennes gourmand,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section C), au profit :

1 / de la société Varennes gourmand, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 944050 Limeil-Brévannes, prise en la personne de son gérant en exercice, M. René X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Evelyne Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des salariés de la société Varennes gourmand,

défenderesses à la cassation ;

En présence de M. Yvon Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Varennes gourmand ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1996), que la société Varennes gourmand (la société), mise en redressement judiciaire le 24 janvier 1996 selon la procédure simplifiée, a relevé appel du jugement rendu le 25 septembre 1996 ayant rejeté le plan de continuation de l'entreprise et prononcé la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement et ouvert "une procédure de redressement judiciaire, régime général" à l'égard de la société, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal ne peut opter pour le régime général de redressement judiciaire pour une entreprise mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 que s'il estime qu'il est de nature à favoriser le redressement de l'entreprise ; qu'en décidant, en l'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire régime général à l'égard de la société anciennement soumise à une procédure simplifiée de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, sans rechercher si l'option pour cette procédure était de nature à favoriser son redressement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2, 137 et 138 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir considéré souverainement que les efforts consentis par le personnel, le chef d'entreprise et certains créanciers démontraient la volonté de ceux-ci de pérenniser l'entreprise et constituaient un gage de réussite du plan d'apurement du passif proposé, les juges du second degré n'ont fait qu'user de la faculté remise à leur discrétion par l'article 138 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant de faire application intégrale, en l'espèce, de la procédure prévue au titre 1er de cette loi ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur reproche, encore, à l'arrêt d'avoir ouvert une période d'obervation de six mois à compter de son prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, la période d'observation est fixée à six mois et peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à six mois ; qu'en application de l'article 138 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le juge substitue le régime général au régime simplifié, la durée de la période d'observation déjà écoulée doit être prise en compte ; qu'en l'espèce, le jugement du 24 janvier 1996 avait ouvert une période d'observation de quatre mois et que le jugement du 25 avril 1996 avait renouvelé cette période d'observation pour une nouvelle durée de quatre mois ; que ces décisions faisaient obstacle à ce qu'une nouvelle période d'observation d'une durée de six mois fût ouverte ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé les articles 8 et 138 de la loi du 25 janvier 1985, et 20 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que le ministère public avait demandé à titre exceptionnel la prolongation de la période d'observation pour une durée n'excédant pas huit mois ; qu'ainsi, l'arrêt ne peut être regardé comme légalement justifié au regard de l'article 20, alinéa 1er, seconde phrase, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, la loi du 25 janvier 1985 ne comportant aucune sanction en cas d'inobservation des dispositions de son article 8, alinéa 2, le liquidateur est sans intérêt à la cassation d'une décision qui méconnaît les modalités d'imputation de la durée de la période d'observation déjà écoulée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11805
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Volonté générale de pérenniser l'entreprise - Appréciation discrétionnaire du juge.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1 et 138

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section C), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-11805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11805
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