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26/10/1999 | FRANCE | N°97-11768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-11768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Henri de Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X...

, domicilié ...,

2 / de M. Urbain X...,

3 / de Mme Marie-Louise A..., épouse X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Henri de Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X..., domicilié ...,

2 / de M. Urbain X...,

3 / de Mme Marie-Louise A..., épouse X...,

demeurant ensemble demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mme Besançon, conseillers, M. Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 1996), que les époux X..., exploitants agricoles en redressement judiciaire, ont relevé appel d'une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission au passif de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse et du Midi toulousain ( la Caisse) pour la somme de 2 107 069,78 francs à titre privilégié et pour celle de 50 684,57 francs à titre chirographaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de sa créance à titre privilégié pour la somme de 1 596 370,81 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que pouvait se poser la question de la recevabilité de l'appel qui était la seule voie de recours autorisée à l'encontre de la décision du juge-commissaire mais qu'elle s'en remettait à justice sur ce point; que le rapport à justice constitue une contestation de la demande ; qu'en affirmant qu'il y a lieu de constater la recevabilité de l'appel qui n'est pas discutée par la Caisse, cependant que celle-ci, qui rappelait que les époux X... avaient formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, le tribunal de grande instance s'étant déclaré incompétent, s'en rapportait à justice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la Caisse précisait qu'elle s'en remettait à justice sur la recevabilité de l'appel dès lors que la notification effectuée par le greffe comportait une erreur manifeste dans le libellé de la voie de recours susceptible d'être exercée ; qu'il appartenait dès lors à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l'appel interjeté hors délai ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il y a lieu de constater la recevabilité de l'appel qui n'est pas discutée par la Caisse, sans rechercher si cet appel était recevable la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 102 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 27 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que la signification de l'ordonnance du juge-commissaire était irrégulière et n'avait donc pas fait courir le délai d'appel ; que la Caisse, sans contester cette irrégularité, s'est bornée à "s'en remettre à justice" sur ce point, sans préciser l'objet de sa contestation, ni soulever la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel mais poursuivant au contraire, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance; qu'en cet état du litige, c'est sans méconnaître aucun des textes visés au moyen que l'arrêt déclare que la recevabilité de l'appel n'est pas "discutée" et juge l'appel "régulier" ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse reproche encore à l'arrêt de n'avoir prononcé son admission à titre privilégié que pour la somme de 1 596 370,81 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que la créance de la Caisse a pour point de départ la condamnation au paiement de la somme de 415 780,18 francs au 31 décembre 1979 résultant d'un jugement du 17 mars 1980, confirmé par arrêt du 19 janvier 1991, ajoutant la capitalisation des intérêts, qu'il apparaît que la Caisse réclame des intérêts au taux conventionnel de 12,83 % tandis que le jugement du 17 mars 1980 porte condamnation au paiement de la somme de 415 780,18 francs au 31 décembre 1979 "outre les intérêts conventionnels au jour du présent jugement et ensuite les intérêts de droit" pour affirmer que la Caisse ne peut prétendre aux intérêts au taux conventionnel, qu'il apparaît dès lors qu'elle peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal majoré de cinq points deux mois après que la décision du 9 janvier 1991soit devenue exécutoire, soit 1 596 370,81 francs, somme qui résultait du calcul de M. Y... et n'a pas été discutée dans la matérialité de sa détermination, étant observé que l'affaire, initialement fixée au 25 septembre 1996 a été reportée pour permettre de répondre aux conclusions du rapport d'expertise, ce que la Caisse n'a pas jugé utile de faire, la cour d'appel qui fixe ainsi à la somme de 1 596 370,81 francs la créance de la Caisse qui demandait la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans aucunement analyser le rapport établi sur la demande unilatérale des époux X... par M. Y... n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du fond doivent analyser fut-ce sommairement, les preuves produites, notamment lorsqu'il s'agit d'une expertise officieuse qui n'a pas été établie contradictoirement; qu'en se contentant d'affirmer que la Caisse ne peut prétendre qu'à l'intérêt légal majoré de cinq points deux mois après que la décision du 9 janvier 1991 ait été devenue exécutoire, soit 1 596 370,81 francs, somme qui résultait du calcul de M. Y..., que la cour est en mesure de dire, sans avoir recours à une mesure d'expertise, que la créance de la Caisse doit être ramenée à titre privilégié à la somme de 1 596 370,81 francs la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la Caisse faisait valoir que, s'agissant des ouvertures de crédit en compte-courant, la capitalisation obéissait à un régime spécifique dérogatoire au droit commun de l'anatocisme ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel qui décide que la Caisse ne peut prétendre au paiement des intérêts au taux conventionnel, qu'il apparaît qu'elle peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal majoré de cinq points deux mois après que la décision du 9 janvier 1991 ait été devenue exécutoire, soit 1 596 370,81 francs, somme qui résultait du calcul de M. Y... et pas été discutée dans la matérialité de sa détermination, étant observé que l'affaire, initialement fixée au 25 septembre 1996 a été reportée pour permettre de répondre aux conclusions du rapport d'expertise, ce que la Caisse n'a pas jugé utile de faire, la cour d'appel qui n e s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie l'invitant à

constater la régularité de la capitalisation appliquée aux ouvertures de crédit en compte-courant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en affirmant qu'il apparaît que la Caisse réclame les intérêts au taux conventionnel de 12,83 % sans préciser ce qui justifiait une telle affirmation, le rapport Y... faisant seulement état d'un taux moyen de 12,83 %, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'arrêt constate d'abord que la créance de la Caisse a pour point de départ la condamnation au paiement de la somme de 415 780,18 francs au 31 décembre 1979 résultant d'un jugement du 17 mars 1980, confirmé par arrêt du 19 janvier 1991 ajoutant la capitalisation des intérêts, et que la Caisse réclamait des intérêts au taux conventionnel de 12,83 % tandis que le jugement du 17 mars 1980 porte condamnation au paiement de la somme de 415 780,18 francs au 31 décembre 1979 "outre les intérêts conventionnels au jour du présent jugement et ensuite les intérêts de droit" ; qu'il retient ensuite que la Caisse peut dès lors prétendre au paiement des intérêts au taux légal majoré de cinq points deux mois après que la décision du 19 janvier 1991 fût devenue exécutoire, soit 1 596 370,81 francs, somme qui résultait de l'audit de M. Y... et n'avait pas été discutée dans la matérialité de sa détermination ; qu'il relève enfin que la procédure, initialement fixée au 25 septembre 1996 a été reportée pour permettre à la Caisse de répondre aux conclusions de l'audit, ce que la Caisse n'a pas jugé utile de faire ; qu'ainsi le moyen qui, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et, par suite irrecevable, n'encourt pas les griefs des première, deuxième et quatrième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à payer aux époux X... la somme de 15 000 francs, et rejette la demande de la CRCAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11768
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-11768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11768
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