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26/10/1999 | FRANCE | N°97-11638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-11638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CPR gestion (ex BFI), société anonyme, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions navales d'Aquitaine (CNA), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CPR gestion (ex BFI), société anonyme, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions navales d'Aquitaine (CNA), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CPR gestion (ex BFI), de Me Ricard, avocat de la société Constructions navales d'Aquitaine (CNA), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 1996), rendu en matière de référé, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Constructions navales Aquitaine (société CNA), a assigné en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la société CPR gestion, anciennement dénommée BFI, (société CPR) pour faire déclarer communes à cette société, d'abord, l'expertise ordonnée le 3 septembre 1993 aux fins de déterminer les causes des difficultés financières de la société CNA, la sincérité de ses comptes et le rôle de la banque BFI dans son soutien à l'activité de l'entreprise, ensuite, l'ordonnance du 10 février 1994 ayant remplacé l'expert ;

Attendu que la société CPR fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les règles de portée générale ne peuvent recevoir application que dans le cas où il n'existe pas de dispositions spéciales régissant une matière déterminée ;

qu'en l'espèce, ainsi qu'elle le faisait valoir, l'action du liquidateur s'inscrivait dans le cadre d'une procédure collective et tendait à obtenir des renseignements lui permettant éventuellement d'engager contre les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, une action pour leur faire supporter tout ou partie du passif ; qu'en attribuant au juge des référés de droit commun le pouvoir d'en connaître, sans répondre aux conclusions qui soutenaient qu'en l'espèce il existait des dispositions spéciales en la matière conférant au seul juge-commissaire pouvoir d'effectuer les investigations sollicitées, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour pouvoir solliciter une expertise avant tout procès, lorsque n'est pas invoqué le risque d'un dépérissement de preuve, il faut non seulement justifier d'un motif légitime -que le juge doit caractériser- mais encore alléguer l'existence de faits précis -ce que le juge doit là encore vérifier-, lesquels, à les supposer établis, seraient seuls de nature à fonder une action en justice ; qu'en rendant commune à la société CPR l'ordonnance du 23 septembre 1993 -ayant désigné un expert avec mission, notamment, de "donner tout élément utile sur le rôle de la banque BFI"-, au seul prétexte que le liquidateur judiciaire faisait état d'un rapport d'expertise non contradictoire semblant appuyer ses prétentions, s'abstenant par là-même de relever un quelconque fait précis ayant pu paraître susceptible de lui être imputé à faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile était le préalable nécessaire à l'action en responsabilité projetée par le liquidateur, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé qu'il y avait lieu d'étendre à la société CPR l'expertise précédemment ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CPR gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CPR gestion, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11638
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-11638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11638
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