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26/10/1999 | FRANCE | N°97-11602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-11602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guigard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guigard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Guigard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 1996), que, chargée par les époux X... d'un déménagement de mobilier de Dijon à Tignes, la société Guigard s'est substitué M. Z... qui a effectué cette opération ; que par jugement du 9 novembre 1992, le tribunal d'instance de Dijon a condamné la société Guigard à restituer un des meubles déménagés aux époux X... et, à défaut, à leur payer la somme de 20 000 francs ; que la société Guigard, prétendant que M. Z... n'avait pas rempli son obligation de sous-traitant, a exercé contre lui une action récursoire ;

Attendu que la société Guigard reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissionnaire de transport qui désintéresse l'expéditeur est subrogé dans les droits de l'expéditeur à l'encontre du transporteur ; qu'en énonçant que la société Guigard ne rapportait pas la preuve d'une subrogation consentie par l'expéditeur à son profit, bien que la subrogation ait eu lieu de plein droit du fait du désintéressement de l'expéditeur par la société Guigard, les juges du fond ont violé les articles 99 du Code de commerce et 1251-3 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il incombe au transporteur, non seulement d'acheminer la chose au lieu de sa destination, mais également de restituer la chose si, pour une raison ou pour une autre, parvenu au lieu de la destination, il n'est pas en mesure de la livrer ; que quel que soit l'endroit où la chose est entreposée, l'obligation de restitution se rattache au contrat de transport originairement conclu ; que la société Guigard ayant été condamnée en qualité de commissionnaire de transport à raison de la non-restitution du buffet litigieux, elle était en droit de faire supporter à M. Z... les indemnités qu'elle avait dû acquitter à raison de l'inexécution de cette obligation ; que pour avoir décidé le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 99 du Code du commerce et 1251-3 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le fils des époux X... dont il n'est pas contesté qu'il avait mandat de procéder à la réception des meubles, avait signé la lettre de voiture sans formuler de réserves et qu'il avait chargé M. Z... de réexpédier un des meubles à Dijon ou au siège de son entreprise, la cour d'appel en a déduit que la société Guigard n'était pas partie à ce second contrat de transport et que M. Z... avait exécuté ses obligations de transporteur sous-traitant telles qu'elles résultaient du premier contrat de transport ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guigard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11602
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-11602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11602
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