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26/10/1999 | FRANCE | N°97-11519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-11519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

2 / M. François Z..., demeurant ...,

3 / M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

2 / M. François Z..., demeurant ...,

3 / M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de MM. Y... et François Z... et de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Banque populaire savoisienne de crédit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1996), que MM. Y... et François Z... et M. X... se sont portés cautions solidaires de la société Vendre pour vous (la société) envers la Banque populaire savoisienne de crédit (la banque) pour garantir l'exécution d'un prêt de 300 000 francs au taux de 12,5 % l'an ; qu'après la liquidation judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance en principal et intérêts échus puis mis en demeure les cautions d'avoir à exécuter leurs engagements ;

Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 404 601,13 francs alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal et que les créances non déclarées n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, si bien que la cour d'appel, qui après avoir constaté que la déclaration de créance de la banque, s'agissant du solde du prêt pour lesquels ils s'étaient portés cautions à concurrence de la somme de 300 000 francs, portait sur la somme de 319 288,23 francs, confirme néanmoins le jugement qui a condamné les cautions à payer à la banque la somme principale de 404 601,13 francs en exécution du même engagement de caution, ne tire pas les conséquences légales que postulaient ses constatations et viole les articles 2013 du Code civil et 53, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par un motif non critiqué, que MM. Jean-Luc Marcel, François Z... et X... se sont portés cautions solidaires de la société envers la banque, non pas à "concurrence de la somme de 300 000 francs" comme le prétend le moyen, mais "pour garantir l'exécution d'un prêt de 300 000 francs, au taux de 12,50 % l'an, sur une durée de cinq ans" ; qu'en dépit de la maladresse de rédaction du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas condamné les cautions au paiement de la somme de 404 601,13 francs mais à celle de 319 288,23 francs "outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 mars 1991" ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et François Z..., M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11519
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-11519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11519
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