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26/10/1999 | FRANCE | N°97-11332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-11332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Bel Air, Rue de la Ferronnerie, 12000 Rodez, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Roland Y...,

en cassation de l'arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section B), et de l'arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment et des trava

ux publics, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Bel Air, Rue de la Ferronnerie, 12000 Rodez, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Roland Y...,

en cassation de l'arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section B), et de l'arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 9 avril 1996 et Riom, 27 novembre 1996), que M. Y..., entrepreneur en bâtiment, a versé à la Caisse de congés payés du bâtiment de Clermont-Ferrand (la Caisse) 21 884,12 francs au titre des cotisations du 3ème trimestre 1990 ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire, prononcée le 10 septembre 1991, M. X... étant nommé liquidateur, l'AGS a versé diverses sommes aux salariés de M. Y... et a déclaré sa créance ; que M. X..., ès qualités, a assigné la Caisse devant le tribunal de commerce de Rodez, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en restitution de ladite somme ; que ce Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse et condamné celle-ci au paiement de la somme réclamée ; que, sur recours de la Caisse, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement, dit que le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand était compétent et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Riom qui a rejeté la demande en restitution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief au premier arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Rodez incompétent au profit du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, alors, selon le pourvoi, que n'est diligentée qu'à raison et dans le cadre de la procédure collective l'action du mandataire de justice en restitution de cotisations versées à une caisse de congés payés en contrepartie desquelles cette Caisse n'a pas réglé les indemnités de congés payés correspondantes qui ont dû, en application de l'article 129 de la loi du 25 janvier 1985, être remboursées à l'AGS qui en avait fait l'avance aux salariés conformément aux articles L. 143-11 à L. 143-11-9 du Code du travail issu du chapitre IV du titre I de cette même loi ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dès lors violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'action, dont le Tribunal a été saisi, est une action en remboursement d'une somme versée à la Caisse, au titre des cotisations dues à celle-ci afférentes au 3ème trimestre 1990 et ne met pas en jeu les règles de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., l'adhérent ; qu'il en déduit exactement qu'il s'agit d'une action qui aurait pu naître, même en dehors de toute procédure collective et relève du droit commun ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief au second arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur demandait que la Caisse soit condamnée non pas au paiement d'indemnités de congés payés, mais à la restitution des cotisations réglées qui n'avaient fait l'objet d'aucun reversement aux salariés sous forme d'indemnités de congés payés lesquelles avaient été intégralement prises en charge par l'AGS ; qu'en se fondant pour rejeter sa demande sur la circonstance que l'employeur n'aurait pas respecté une disposition du réglement intérieur de la Caisse subordonnant le paiement des indemnités de congés payés à l'établissement d'un état déclaratif du personnel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la créance de cotisations détenue par une entreprise mise en redressement judiciaire sur une caisse de congés payés au titre d'une période déterminée ne constitue pas un motif de contestation des créances de cotisations produites par cette dernière au titre d'autres périodes ; qu'en retenant pour rejeter sa demande de restitution des cotisations versées à la Caisse pour le "premier" trimestre 1990 que la créance produite par cette dernière correspondant nécessairement à des cotisations afférentes à d'autres périodes n'avait fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la Caisse au titre des cotisations de la période concernée résultait de dispositions du Code du travail et que le défaut de paiement des indemnités de congés payés était imputable à la méconnaissance par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que l'enrichissement invoqué avait une cause légitime ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11332
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section B) 1996-04-09 cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale) 1996-11-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-11332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11332
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