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26/10/1999 | FRANCE | N°97-11229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-11229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Bernadette Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble à La Vaurie, 19190 Dampniat,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. André Y..., en règlement judiciaire,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agr

icole mutuel (CRCAM) de Centre France, dont le siège social est ..., venant aux droits de la Caisse régional...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Bernadette Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble à La Vaurie, 19190 Dampniat,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. André Y..., en règlement judiciaire,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, dont le siège social est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corrèze,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 novembre 1996) et les productions, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corrèze (la banque), qui avait consenti des prêts et une ouverture de crédit aux époux Y..., les a assignés, le 4 septembre 1990, en paiement de diverses sommes ; que ceux-ci ont relevé appel du jugement ayant acueilli pour partie la demande et que, par un premier arrêt, la cour d'appel a ordonné une expertise ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 18 novembre 1994 et que l'instance, poursuivie après le dépôt du rapport d'expertise, a été reprise après le jugement d'ouverture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'au 28 août 1990, ils se trouvaient dans un état d'insolvabilité autorisant l'organisme prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme pour l'ensemble des contrats, alors, selon le pourvoi, que le juge ne pouvait déclarer l'état d'insolvabilité des débiteurs caractérisé et approuver le créancier de s'être prévalu de la déchéance du terme sans vérifier si le créancier ne disposait pas de garanties suffisantes ; qu'il était établi qu'au 28 août 1990, les échéances des contrats de prêt avaient été honorées ; que l'ouverture de crédit en compte courant n'avait été consentie qu'avec affectation hypothécaire d'un immeuble et que, le 3 septembre 1990, le créancier avait encore été autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque ; que les époux Y... avaient montré, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, qu'ils avaient proposé un plan d'apurement et effectué, entre les mois d'août et de novembre 1990, des paiements d'un montant de 673 000 francs ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui fonde uniquement sa décision sur le dépassement de l'ouverture de crédit sans prendre en considération les garanties offertes et les paiements effectués, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1188 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la Caisse de Crédit agricole mutuel de Centre France, venant aux droits de la banque, faisait valoir que l'insolvabilité notoire des époux Y... l'autorisait à se prévaloir contractuellement de la déchéance du terme en l'état de saisie-arrêt et de la persistance et de l'importance du découvert non autorisé, lesdits époux n'ont opposé aucune critique ; que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir, en entérinant les conclusions de l'expert, fixé la créance de la banque à l'encontre de M. Y... au 30 juin 1994, outre intérêts conventionnels jusqu'au jour du paiement, et d'avoir condamné Mme Y... au paiement des mêmes sommes en ce qui concerne les contrats de prêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de vérifier si le créancier avait procédé à une déclaration de créances conforme aux dispositions de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt a violé ce texte ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait prononcer la déchéance du terme sans vérifier la validité de la clause insérée au contrat au regard des dispositions de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il a ainsi violées ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait prononcer une condamnation aux intérêts conventionnels jusqu'au paiement sans constater l'existence d'une dérogation à la règle de l'arrêt du cours des intérêts et a ainsi violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la banque demandait la fixation aux sommes précisées arrêtées au 18 novembre 1994, jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. Y..., outre intérêts contractuels à compter de cette date, des créances afférentes aux prêts et à l'ouverture de crédit à l'encontre de ce débiteur, ainsi que la condamnation de Mme Y... au paiement des mêmes sommes, ces parties n'ont opposé aucune critique ;

que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11229
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-11229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11229
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