AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ADS, société anonyme, dont le siège est ... l'Aumône,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :
1 / de la société Arcens, société anonyme, dont le siège est 07310 Saint-Martin-de-Valamas,
2 / de la société Soplachim, anciennement dénommée BAP, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société ADS, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Soplachim, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Arcens, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 novembre 1996), que la société ADS a donné en location à la société Arcens deux machines destinées à fabriquer des bouteilles en PVC à partir d'un matériau fourni par la société Soplachim, moyennant un loyer de 50 988 francs TTC ; que la société Arcens a cessé de payer les loyers au motif que la société Soplachim avait changé la composition chimique du matériau et que les machines ont subi des atteintes de corrosion qui ont entraîné des dysfonctionnements ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé, la société ADS a assigné la société Arcens en paiement de la somme de 6 182 246,82 francs pour fournitures et location des machines jusqu'au jour de l'assignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ADS reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats de location au 30 septembre 1987, alors, selon le pourvoi, que le prononcé de la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire ; qu'en décidant cependant que la résiliation des baux conclus les 6 mars 1985 et 9 avril 1987 devaient prendre effet au 30 septembre 1987, la cour d'appel a violé les articles 1741 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les désordres affectant les deux machines constituaient des vices cachés les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, que la société ADS n'était jamais parvenue à apporter un remède comme elle s'y était engagée et qu'il n'était pas contesté que la société Arcens avait cessé de payer les loyers au 30 septembre 1987, a pu estimer que les contrats devaient être résiliés à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société ADS reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Arcens à lui payer une somme de 3 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des propres constatations effectuées par la cour d'appel que l'utilisation sans frais de l'appareillage litigieux a apporté à la société Arcens un chiffre d'affaires non négligeable ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait lieu à condamner de ce chef la société Arcens au profit de la société ADS, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant prononcé la résiliation des baux au 30 septembre 1987, la cour d'appel a justement rejeté la demande en paiement des loyers postérieurs à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADS à payer à la société Arcens la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.