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26/10/1999 | FRANCE | N°97-10485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-10485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marinette Z..., née Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Marinette Z...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marinette Z..., née Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Marinette Z...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 novembre 1996), qu'après résolution du plan de redressement et ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, le Tribunal a prononcé, le 23 juin 1995, la liquidation judiciaire de Mme Z... ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que l'appel général saisit la cour d'appel de l'ensemble du procès, même si l'appelant n'a pas déposé de conclusions ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans justifier sa décision et au seul motif qu'elle ne se trouvait saisie d'aucun moyen d'appel, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10485
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-10485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10485
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