AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Demeures de l'Adour et de Mme JC Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Pau, 15 octobre 1996), que la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de l'Adour (la société) ayant été prononcée le 13 février 1991, M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a exercé une action en paiement des dettes sociales à l'encontre de la gérante de la société, Mme Y..., qui a été condamnée au paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif, par jugement du 8 avril 1992 ; que M. Y..., pris en qualité de dirigeant de fait de la société, a été assigné, le 8 mars 1994, en paiement des dettes de la même société ; qu'il a invoqué la prescription de l'action ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que si, en principe, la prescription n'est interrompue que lorsque la citation en justice vise celui qu'on veut empêcher de prescrire, il en va autrement lorsque l'action contre lui était virtuellement comprise dans une précédente action dirigée contre un tiers ; qu'il en est ainsi de l'action en paiement de l'insuffisance d'actif contre un drigieant de droit ou de fait, une action exercée contre l'un des dirigeants comprenant virtuellement celles contre les autres dirigeants et interrompant donc la prescription des actions contre ces derniers ; qu'en déclarant prescrite l'action en paiement dirigée contre M. Y... quand elle constatait qu'une action du même type avait été exercée contre Mme Y..., ce dont il résultait que la prescription de l'action contre M. Y... avait été interrompue, la cour d'appel a violé les articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 2444 du Code civil ;
Mais attendu que l'action exercée contre un dirigeant en vue de réparer le préjudice causé par sa faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ne se trouve pas virtuellement comprise dans une précédente action de même nature dirigée contre un autre dirigeant de cette société en vue de réparer un préjudice causé par une faute de gestion différente, de sorte que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre ; que l'arrêt retient exactement qu'aucune solidarité n'existe entre les dirigeants de droit ou de fait d'une même personne morale au regard de l'action en paiement des dettes sociales, le juge ayant seulement la faculté de dire que les condamnations seront exécutées avec ou sans solidarité ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.