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26/10/1999 | FRANCE | N°97-10289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-10289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. Cosme Y..., mandataire liquidateur de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. Cosme Y..., mandataire liquidateur de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1996), que M. X..., mis en redressement le 21 janvier puis en liquidation judiciaires le 18 février 1992, a contesté la déclaration de créance faite par l'URSSAF le 21 avril 1992, au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard relatives aux périodes du 1er octobre 1983 au 31 mars 1990 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la production de l'URSSAF au passif de sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en constatant que la période couverte par les cotisations réclamées allait du 31 mars 1990 au 31 décembre 1993, tout en constatant que le rappel au titre de l'année 1987 concernait une période allant de juillet 1988 à décembre 1989, la cour d'appel a entaché sa décision d'une double contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas précisé le fondement de la créance qu'elle a admise à titre définitif, au passif de la liquidation judiciaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'URSSAF a déclaré une créance de 499 896 francs pour des cotisations, pénalités et majorations de retard allant du quatrième trimestre "1993" au 31 mars 1990 ; qu'il résulte des productions que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt porte "1993" au lieu de "1983" ; que la première contradiction dénoncée par la première branche ne peut être retenue ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève ensuite que M. X... ne conteste cette déclaration que sur un seul point concernant les cotisations "pour les contrats d'adaptation conclus en 1987, exonérés de charges sociales" ; que l'arrêt ayant rejeté cette unique contestation n'était pas tenu, contrairement aux allégations de la seconde branche, d'apporter des précisions qui ne lui étaient pas demandées ;

Attendu, enfin, que pour rejeter cette contestation portant sur "les contrats d'adaptation conclus en 1987", l'arrêt ne s'est pas contredit en faisant état, d'un côté, du "rappel au titre de l'année 1987", expression qui signifie dans le contexte de l'arrêt, le "rappel des contrats d'adaptation conclus en 1987" et en retenant, d'un autre côté, que l'URSSAF justifie, à l'issue d'un contrôle effectué en présence de M. X..., sur la base de renseignements fournis par lui, que le rappel litigieux "concerne une réintégration de rémunérations sur une période allant du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1989" ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas commis la seconde contradiction dénoncée par la première branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10289
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-10289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10289
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