AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Dormoy et compagnie, dont le siège est 35, zone d'activités de Petit-Pérou, 97139 Abymes,
2 / M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de l'Etude Ravise-Bes Anne, dont le siège est Village Viva-Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
2 / de l'Etude Y... Didier, dont le siège est Village Viva-Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Dormoy et compagnie et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Etude Ravise-Bes Anne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Dormoy et compagnie (la société) et M. X..., représentant des salariés de la société, reprochent à l'arrêt déféré (Basse-Terre, 13 mars 1995) d'avoir converti le redressement judiciaire de cette société en liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que le juge prononce la liquidation judiciaire lorsque ni la continuation, ni la cession de l'entreprise n'apparaissent possibles ; qu'il doit, pour dire si la continuation ou la cession de l'entreprise sont possibles, avoir égard aux trois impératifs que représentent la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'en faisant prévaloir, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, l'impératif de l'apurement du passif sur l'impératif de la sauvegarde de l'entreprise et sur celui du maintien de l'activité et de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le plan de continuation présenté par la société ne comportait aucune indication sur les modalités de paiement du passif, et que le plan de cession présenté par les salariés ne faisait pas davantage état du paiement du passif, la cour d'appel était tenue de prononcer la liquidation judiciaire de la société ; que l'arrêt ayant fait l'exacte application des textes cités par le moyen, celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dormoy et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.