AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Mme Catherine Lefebvre, demeurant ..., en rabat de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation n° 1141 du 17 mars 1999 qui a déclaré irrecevable le pourvoi n° N 96-45.820 dans une affaire l'opposant à l'Union départementale CGT du Gers, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que Mme Lefebvre a présenté une requête en date du 24 avril 1999 aux fins de rabat de l'arrêt rendu le 17 mars 1999 par la Cour de Cassation, qui a déclaré irrecevable, pour défaut de pouvoir spécial du mandataire, le pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Auch dans une instance l'opposant à l'Union départementale CGT du Gers ;
Attendu que c'est en raison d'une erreur purement matérielle que l'arrêt a dit que ce pourvoi avait été formé par un avocat agissant en qualité de mandataire de Mme Lefebvre, alors qu'il résulte du justificatif fourni par l'intéressée à l'appui de sa requête qu'elle a personnellement effectué la déclaration de pourvoi auprès du secrétariat du conseil de prud'hommes d'Auch ;
Qu'il en résulte que la déclaration de pourvoi était régulière et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 17 mars 1999 et de statuer à nouveau ;
Et sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme Lefebvre s'est pourvue en cassation contre une jugement rendu sur une demande dont l'un des éléments, tendant à la condamnation de l'Union départementale CGT du Gers à rembourser en ses lieu et place une somme de 23 785 francs à l'ASSEDIC, excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt rendu le 17 mars 1999 :
Statuant à nouveau,
Declare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Lefebvre aux dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en Chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt soit inscrit à la suite ou en marge de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.