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26/10/1999 | FRANCE | N°96-42904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-42904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges-Marie X..., demeurant ..., apprt 349, 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Ingénierie régionale de protection (IRP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waqu

et, Merlin, Le Roux Cocheril, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges-Marie X..., demeurant ..., apprt 349, 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Ingénierie régionale de protection (IRP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux Cocheril, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Ingénierie régionale de protection, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 2 février 1984, en qualité d'agent de sécurité, par la société de gardiennage "Ingénierie régionale de protection", à titre de vacataire pour occuper par la suite un poste à temps plein ; qu'ayant été licencié le 15 avril 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant deux ans de salaires alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un défaut de réponse à conclusions dans la mesure où le juge n'a pas répondu à une partie des prétentions que le salarié invoquait dans ses conclusions ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a apprécié le montant en respectant les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et quatrième moyens :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en paiement de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, sans donner de motifs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X... ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires non rétribuées ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 16 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42904
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-42904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42904
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