AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMT Goupil, société anonyme, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général M. Claude Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Pierre Y..., demeurant La Pyramide, ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société SMT Goupil,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société SMT Goupil, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), rendu dans une instance opposant la société SMT Goupil à son liquidateur, se borne à dire n'y avoir lieu à annuler un rapport d'expertise et à prescrire une autre mesure d'expertise pour la fixation de la date de cessation des paiements et ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment de l'arrêt sur le fond contre cet arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société SMT Goupil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.