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26/10/1999 | FRANCE | N°96-22073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-22073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie de Saint-Omer, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Pascal Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Pascal X..., demeurant en cette qualité, 5, place d'Angleterre, 62200 Boulogne-sur-Mer,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie de Saint-Omer, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Pascal Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Pascal X..., demeurant en cette qualité, 5, place d'Angleterre, 62200 Boulogne-sur-Mer,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brasserie de Saint-Omer, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Brasserie de Saint-Omer (la société) reproche à l'arrêt déféré (Douai, 26 septembre 1996) d'avoir rejeté sa créance du passif de la procédure collective de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve du pouvoir du préposé d'une personne morale de déclarer les créances peut résulter d'une attestation, même postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, dès lors que ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organes, habilités par la loi à représenter la personne morale créancière, certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin ; qu'en écartant l'attestation produite par la société, au prétexte qu'il s'agissait d'une preuve que la société se faisait à elle-même, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, par fausse interprétation ; et alors, d'autre part, que l'attestation du représentant légal de la personne morale, établit que le préposé avait le pouvoir de déclarer les créances concernées, peu important que le même préposé, après la déclaration de créance litigieuse, se soit vu conférer par écrit un tel pouvoir ; que la société faisait valoir que la délibération du conseil d'administration du 30 juin 1992, postérieure à la déclaration de créance, ne contredisait pas le pouvoir antérieurement donné au préposé, lequel était attesté par les autres éléments du débat, puisqu'au contraire elle n'avait fait que le confirmer ; qu'en se fondant sur cette délibération pour écarter l'attestation, la cour d'appel a statué par motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la déclaration des créances, au passif du redressement judiciaire du débiteur, équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs, lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers est investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ; qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'ayant relevé que, devant le juge-commissaire, la société avait présenté une délégation de pouvoir donnée postérieurement à la déclaration de créance faite par le préposé, la cour d'appel, devant qui était produite une attestation nouvelle, a, dans l'exercice de son pourvoi souverain, écarté cette attestation et retenu le défaut de pouvoir du déclarant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie de Saint-Omer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brassereie de Saint-Omer à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22073
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme - Délégation de pouvoirs - Attestation postérieure à la déclaration.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-22073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22073
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