AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant 5, place Insurrection, 94200 Ivry-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de la société CNRO, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Yves Y..., mandataire judiciaire, demeurant Le Pascal, ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Ali X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'appelant n'a pas conclu dans les quatre mois de la déclaration d'appel ou dans le délai plus court qui lui a été imparti par le conseiller de la mise en état, l'affaire est radiée du rôle, à moins que la cour d'appel n'ait été saisie par l'intimé d'une demande de confirmation du jugement, l'affaire étant alors en état d'être jugée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement rendu le 6 mars 1996 par un tribunal de commerce qui, sur assignation délivrée par un créancier, la société CNRO, avait prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y... étant nommé liquidateur, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. X... n'a pas fait connaître les moyens et l'objet de son appel malgré l'injonction qui lui a été donnée par le conseiller de la mise en état le 14 mai 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de confirmation du jugement dès lors que ni la société CNRO ni M. Y..., ès qualités, n'avaient conclu, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société CNRO et M. Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.