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26/10/1999 | FRANCE | N°96-21106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-21106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Esprit X...,

2 / de Mme

Liliane Z..., épouse X...,

demeurant ensemble à La Combe, 13450 Grans,

défendeurs à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Esprit X...,

2 / de Mme Liliane Z..., épouse X...,

demeurant ensemble à La Combe, 13450 Grans,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M; et Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la société Cheville aixoise (la société) et de son dirigeant M. A..., la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence (la banque), a proposé aux époux X... qui, en paiement des bêtes vendues à la société, avaient tiré des lettres de change, escomptées par la banque et revenues impayées, de remplacer ces effets par deux prêts d'un montant total de 50 000 francs mobilisés sous forme de billets à ordre à échéance des 3 janvier et 28 février 1983 ; que les époux X... ont produit leur créance au passif de la liquidation des biens ; que la banque a assigné le 26 octobre 1983, les époux X... en remboursement du prêt en principal plus les intérêts ; que, par arrêt du 3 novembre 1986, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à la solution de l'action en responsabilité exercée par le syndic M. Y... contre la banque et le Crédit lyonnais ; que, par arrêt du 14 décembre 1992 devenu irrévocable, les banques ont été condamnées à payer au syndic ès qualités la somme de 11 307 322,07 francs ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1289 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 que le syndic agit au nom de la masse des créanciers ; que les sommes recouvrées à la suite des actions qu'il engage entrent dans le patrimoine de la masse pour être réparties entre les créanciers en fonction de leur rang et du montant de leurs créances à l'égard du débiteur soumis à une procédure collective ; que la compensation ne peut avoir lieu entre la dette mise à la charge du tiers à la suite de l'action en responsabilité engagée par le syndic et la dette d'un créancier dans la masse envers ce tiers ;

Attendu que l'arrêt retient qu'il y a lieu d'opérer une compensation judiciaire entre la créance de la banque à l'égard des éleveurs et la créance des éleveurs envers cette banque résultant des fautes commises par celle-ci et qu'en niant l'existence d'une compensation judiciaire, la banque a commis un abus de droit et un abus de procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éleveurs n'avaient aucune créance envers la banque, susceptible d'être compensée avec la créance individuelle de la banque envers eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21106
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Dette dans la masse et créance due à une action en responsabilité engagée par le syndic.


Références :

Code civil 1289
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-21106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21106
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