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26/10/1999 | FRANCE | N°96-20440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-20440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain-Orliac, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la société Banque Sovac immobilier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la société Assurances du crédit, dont le siège est ...,

- de la sociÃ

©té Bouton d'or, dont le siège est ..., BP 195, 84100 Orange,

- de la Caisse d'épargne du Languedoc-Rous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain-Orliac, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la société Banque Sovac immobilier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la société Assurances du crédit, dont le siège est ...,

- de la société Bouton d'or, dont le siège est ..., BP 195, 84100 Orange,

- de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

- des Etablissements Galtier, dont le siège est ...,

- de la société Jalabert, société anonyme, dont le siège est ...,

-de la société Jayet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / de la société Libertex, dont le siège est Km ..., route nationale 113, ...,

8 / de la société Livre de Paris, dont le siège est ...,

9 / de la société Martin Y..., dont le siège est ..., 42510 Balbigny,

10 / de la société Organic Languedoc, dont le siège est ...,

11 / de la société Z... France, dont le siège est Zone Industrielle, 38356 La Tour du Pin,

12 / de M. le procureur général, domicilié en son parquet général près la cour d'appel de Montpellier, dont le siège est ...,

13 / de M. le receveur-percepteur de Montpellier Nord, domicilié ...,

14 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ...,

15 / de la société UTIMH, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile professionnelle Pernaud-Dauverchain-Orliac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP Pernaud-Dauverchain-Orliac de son désistement à l'égard de la société Assurances du crédit, de la société Bouton d'or, de la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon, des Etablissements Galtier, des sociétés Jalabert, Jayet, Libertex, Livre de Paris, Martin Y..., Organic Languedoc, Z... France, de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, de M. le receveur percepteur de Montpellier Nord, de l'URSSAF de Montpellier et de la société Utimh ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Sovac immobilier (la banque) a consenti deux prêts garantis par le privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque aux époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison ; qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de Mme X..., la banque n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et sa demande en relevé de forclusion a été rejetée ; que la SCP Pernaud-Dauverchain-Orliac, liquidateur, a fait procéder à la vente de la maison, immeuble commun, et, pour répartir le prix de vente, a dressé un état de collocation dont était exclue la banque ; que la banque a élevé une contestation, en invoquant sa créance à l'égard du conjoint in bonis, codébiteur solidaire, garantie par trois inscriptions sur l'immeuble vendu ;

Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que la procédure d'ordre ouverte aux fins de répartition du prix de vente d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est réservée aux créanciers de celui-ci ; qu'ainsi , en considérant que la banque, créancière du conjoint in bonis de la débitrice en liquidation judiciaire et titulaire de sûretés sur un immeuble commun, pouvait contester l'état de collocation du prix de vente de cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 154 de la loi du 25 janvier 1985, 142 et 148 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le créancier du conjoint in bonis, titulaire d'une sûreté inscrite sur l'immeuble commun, est recevable à élever une contestation à l'encontre de l'état de collocation dressé par le liquidateur pour répartir le prix de vente de cet immeuble dans le cadre de la procédure collective ; que la cour d'appel ayant retenu que la banque titulaire de droits réels sur l'immeuble commun, du chef du conjoint in bonis, devait les faire valoir au cours de la procédure d'ordre pour la distribution du prix, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1413 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le créancier au profit duquel des époux communs en biens se sont solidairement engagés en constituant des sûretés réelles sur un immeuble commun ne peut, s'il n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte ultérieurement à l'égard de l'un des conjoints, prétendre participer aux répartitions faites dans le cadre de cette procédure collective mais, demeurant créancier de l'autre conjoint, peut faire valoir ses sûretés sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, une fois désinteressés tous les créanciers admis ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque afin de figurer sur l'état de collocation, l'arrêt, après avoir exactement décidé que la créance litigieuse, éteinte à l'égard de la débitrice en liquidation judiciaire, ne l'était pas à l'égard du conjoint in bonis en raison de la solidarité des dettes, retient que la banque, titulaire de droits réels sur l'immeuble commun du chef du conjoint in bonis, pouvait faire valoir ses droits au cours de la procédure d'ordre diligentée par le liquidateur, pour la distribution du prix de vente de cet immeuble ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'ayant pas déclaré sa créance et n'ayant pas été relevée de la forclusion ne pouvait prétendre participer aux répartitions faites dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la contestation élevée par la banque ;

Met les dépens de l'instance au fond et de cassation à la charge de la société Banque Sovac immobilier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20440
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Immeuble - Collocation par le liquidateur judiciaire d'un époux - Contestation par le conjoint in bonis - Engagement solidaire des époux - Créance éteinte vis-à-vis du débiteur en liquidation judiciaire.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble commun à deux époux - Créance éteinte vis-à-vis du conjoint débiteur - Procédure d'ordre - Solidarité.


Références :

Code civil 1413
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 142 et 148
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 et 154

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 17 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-20440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20440
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