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26/10/1999 | FRANCE | N°96-19805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-19805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mirrlees Blackstone France Stamford Limited, dont le siège est A... Bo Box ... Stamford Lincolnhire Pe 9 Luh (Royaume Uni),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de la société Lister Petter Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société lorientaise d'entretien naval (SLEN), dont le siège est .

..,

3 / de la société Semin Dieudonne, dont le siège est Anse du Lin, 29900 Concarneau,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mirrlees Blackstone France Stamford Limited, dont le siège est A... Bo Box ... Stamford Lincolnhire Pe 9 Luh (Royaume Uni),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de la société Lister Petter Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société lorientaise d'entretien naval (SLEN), dont le siège est ...,

3 / de la société Semin Dieudonne, dont le siège est Anse du Lin, 29900 Concarneau,

4 / de la société AE Holding Limited Southampton Hampshire, venant aux droits de la société Wellworthy Limited, dont le siège est Lymington Hampshire S 04 9YE (Royaume Uni),

5 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mirrlees Blackstone France Stamford Limited, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lister Petter Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Semin Dieudonne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AE Holding Limited Southampton Hampshire, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1996), que la Société lorientaise d'entretien naval (SLEN) et la société Semin Dieudonné (société Semin), qui avaient été chargées par M. Z... de la révision du moteur du navire "D'Artagnan", ont posé sur ce moteur de nouveaux segments racleurs, fabriqués par la société Wellworthy, actuellement dénommée AE Holding Limited Southampton Hampshire, et distribués par la société Lister Peter Y... (société Lister) qui les avaient achetés à la société Mirrlees Blackstone France Stamford (société Mirrlees) ; que M. Z..., s'étant plaint d'une surconsommation d'huile du moteur après sa révision, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la SLEN ainsi que les sociétés Semin, Lister, Mirrlees et Wellworthy en réparation de son préjudice ; que la SLEN et la société Semin ont appelé en garantie les sociétés Lister et Mirrlees ; que celle-ci a appelé en garantie la société Wellworthy ; que le tribunal a accueilli la demande de M. Z... et les demandes en garantie de la SLEN et de la société Semin mais a rejeté la demande en garantie de la société Mirrlees, qui a fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mirrlees reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Lister, à garantir la SLEN et la société Semin des condamnations prononcées contre elles au profit de M. Z... alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions signifiées le 6 juillet 1993, la société Mirrlees a fait valoir que la surconsommation d'huile du moteur provenait d'un mauvais calage effectué lors de la révision du moteur par Semin en 1985, et que l'expert ne s'était pas expliqué sur cette cause invoquée en cours d'expertise ; qu'à l'appui de ses dires, la société Mirrlees a produit la déclaration de M. X... qui explique cette cause de dysfonctionnement ; qu'en énonçant que ce n'est qu'après avoir éliminé toutes les causes invoquées, que l'expert a retenu les segments comme cause des désordres, sans s'expliquer sur ces conclusions et la déclaration de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, entérinant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a retenu que la cause de la surconsommation d'huile du moteur provenait des segments racleurs qui ne remplissaient pas leur rôle en raison de leur molesse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mirrlees reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Wellworthy alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente de choses mobilières entre commerçants n'est pas soumise à l'établissement d'un écrit ; qu'il s'ensuit que le défaut de production de documents contractuels ne saurait priver l'acquéreur actionné par un sous-acquéreur de son appel en garantie contre son vendeur, fabricant de la chose vendue ; qu'en énonçant que la société Mirrlees ne produisait aucun document contractuel et ne pouvait, dès lors, qu'être déboutée de son appel en garantie contre la société Wellworthy, la cour d'appel a violé les articles 1582 et suivants du Code civil, 1341 du même Code et 109 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que les obligations des parties en matière de vente sont spécifiées par la loi ; qu'en déboutant la société Mirrlees de sa demande en garantie dirigée contre la société Wellworthy, au motif qu'aucun document contractuel ne définissait les obligations des parties, sans rechercher si la venderesse, la société Wellworthy, avait satisfait à son obligation légale de conseil, en s'informant sur les besoins de l'acquéreur, la société Mirrlees, et en livrant une marchandise conforme à ces besoins, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1602 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, sans encourir les griefs de la première branche, que la société Mirrlees n'établit pas qu'elle avait demandé à la société Wellworthy de renforcer les segments racleurs compte tenu des spécifications du moteur qu'elle connaissait particulièrement bien ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la société Mirrlees ait soutenu, devant la cour d'appel, que la société Wellworthy n'avait pas rempli son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mirrlees aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mirrlees à payer à chacune des sociétés Lister, AE Holding Limited Southampton Hampshire et M. Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19805
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-19805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19805
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