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26/10/1999 | FRANCE | N°96-18672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-18672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Industrie de thermo formage et mecano soudure dite ITS, dont le siège est 25110 Autechaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Megnin Bernard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Industria, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Industrie de thermo formage et mecano soudure dite ITS, dont le siège est 25110 Autechaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Megnin Bernard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Industria, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ITS, de Me Choucroy, avocat de la société Industria, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Megnin Bernard, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société ITS Industrie de thermo formage et mecano soudure (société ITS) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 7 juin 1996) de l'avoir déboutée de son action en résolution de le vente d'une installation robotisée de soudage dirigée contre les sociétés Megnin Bernard et Industria, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au vendeur d'établir qu'il s'est correctement acquitté de son engagement de sorte qu'en cas de contestation, c'est à lui qu'il appartient de faire la preuve de la conformité de la chose vendue aux qualités convenues ; que, pour débouter la société ITS de sa demande de résolution, les juges du fond ont considéré qu'il lui appartenait d'établir, à ses frais, que le robot livré ne fonctionnait pas en cycle de production ;

qu'en faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve de la non-conformité de la chose vendue, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la conformité de la chose vendue s'apprécie par rapport aux spécifications contractuelles des parties ; que pour débouter la société ITS de sa demande de résolution, les juges du fond ont considéré que son installation électrique n'était pas compatible avec le robot vendu ; qu'en négligeant de rechercher si le vendeur avait exigé une installation électrique particulière pour pouvoir utiliser le matériel vendu, les juges du fond ont privé leur décision d'une motivation suffisante au regard de l'article 1648 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société ITS faisait valoir que son personnel avait été formé par la société Industria ; qu'en décidant néanmoins que les dysfonctionnements du robot vendu étaient imputables au manque de qualification de ses utilisateurs, sans répondre aux conclusions de la société ITS, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis et sans inverser la charge de la preuve, que la société ITS ne rapporte pas la preuve que la machine litigieuse n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties ; que, par ces seuls motifs rendant inopérantes les critiques des deux dernières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ITS à payer à la société Megnin Bernard la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18672
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-18672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18672
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