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26/10/1999 | FRANCE | N°96-18615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-18615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soredy, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Verjame, société anonyme, dont le siège est .... 2022, 30904 Nîmes,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soredy, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Verjame, société anonyme, dont le siège est .... 2022, 30904 Nîmes,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Soredy, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verjame, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Soredy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 mai 1996) d'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats une lettre adressée par son conseil à celui de la sociéte Verjame, alors, selon le pourvoi, que les lettres échangées par les conseils des parties ne peuvent être produites en justice qu'autant qu'elles révèlent un accord conclu au nom des clients ; qu'en refusant d'écarter des débats la lettre du 28 décembre 1993 adressée par le conseil de l'agent commercial à celui de son mandant sans constater que ce document aurait réalisé un accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu qu'en constatant que la lettre litigieuse ne contient rien de compromettant, l'arrêt a fait ressortir que ce document était sans influence sur la solution du litige ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Soredy fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande indemnitaire consécutive à la résiliation du contrat d'agence commerciale par son mandant, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'elle faisait valoir que depuis 1989 son mandant avait décidé de remplacer ses agents commerciaux par des salariés et qu'un différend existait sur les modalités pécuniaires de l'indemnisation qu'impliquait cette restructuration, en sorte que le télex du 11 mai 1990 invoqué comme cause de la résiliation n'était qu'un prétexte en vue d'une rupture à moindres frais ; qu'en délaissant ces conclusions, pour se borner à reprocher à la société Soredy une imprudence par rapport à son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant tout à la fois, d'un côté que le mandant avait immédiatement réagi après que son mandataire eut tenté de contrevenir à son obligation de non-concurrence, ce qui, selon elle, était de nature à exclure l'existence d'un accord tacite du premier à la représentation de produits concurrents par le second, et, de l'autre côté, que l'intéressé avait dénoncé le contrat le 25 février 1991, c'est-à-dire plus de neuf mois après que son agent eut prétendument commis des faits de concurrence invoqués comme la cause unique de la rupture, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que pour se prononcer sur l'imputabilité de la résiliation d'un contrat, les juges du fond ne peuvent prendre en considération des événements postérieurs à la date à laquelle l'une des parties a décidé de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en prononçant aux torts de l'agent la résiliation du mandat intervenue le 25 février 1991 et ayant prétendument pour cause des faits de concurrence perpétrés le 11 mai 1990, cela après avoir retenu au vu des documents de vente de l'année 1992, que le mandant ne se désintéressait alors pas de la représentation des produits litigieux, la cour d'appel a violé les article 1184 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, enfin, qu'en cas de résiliation par le mandant du contrat d'agence commerciale, seule la faute grave du mandataire est de nature à le priver de l'indemnité compensatrice qui lui est due; qu'en se bornant à relever que l'agent ne pouvait présumer que pour avoir mis fin au contrat en respectant un préavis, son mandant avait lui-même estimé qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée, sans vérifier elle-même que les faits de concurrence imputés au mandataire étaient d'une gravité suffisante pour le priver de toute indemnité de résiliation, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Soredy avait conclu avec la société Verjame un contrat portant notamment sur la commercialisation des tomates pelées et avec la société Circa un contrat excluant ce produit, l'arrêt relève que le 11 mai 1990, l'agent commercial, en violation de ses engagements, a proposé des tomates pelées "de chez Circa à un client Verjame" ; qu'il retient encore, par motifs propres et adoptés, que, contrairement aux allégations de la société Soredy, la société Verjame s'est toujours intéressée à la vente des tomates pelées, comme le montre en particulier un tableau promotionnel du deuxième quadrimestre 1990 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait ressortir, hors toute contradiction, que la violation de la clause d'exclusivité justifiait la résiliation du contrat, par le mandant, sans indemnité ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soredy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soredy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18615
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-18615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18615
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