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26/10/1999 | FRANCE | N°96-18614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-18614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierre Gage et Compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Forestière Oriel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierre Gage et Compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Forestière Oriel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pierre Gage et compagnie, de Me Vuitton, avocat de la société Forestière Oriel, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1996), que la société Pierre Gage et Compagnie (société Pierre Gage), mandataire exclusif de la société Forestière Oriel (société Oriel) et agent commercial, pour plusieurs régions du GIE Groupement du Pin des Landes (le GPL) qui prospectait lui-même pour elle dans le reste de la France de telle sorte qu'il était son sous-agent pour les produits Oriel, a cédé sa clientèle au GPL qui s'est engagé à prendre en charge le licenciement de certains salariés et à continuer la représentation des produits Oriel pour le compte de la société Pierre Gage jusqu'au 30 avril 1993 ; que la cour d'appel a considéré que l'impossibilité dans laquelle s'était mise la société Pierre Gage de remplir sa mission constituait une carence grave au sens de l'article 9 du contrat de mandat exclusif et a rejeté sa demande en paiement d'indemnités pour résiliation du mandat aux torts exclusifs du mandant ;

Attendu que la société Pierre Gage fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, de première part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant tout à la fois, d'un côté, qu'à compter du 30 avril 1993, faute de pouvoir exécuter sa mission, la société Pierre Gage n'avait plus été en mesure de rendre compte de sa gestion à son mandant ni même de répondre de celui qu'elle s'était substituée, puisqu'elle lui avait cédé sa clientèle et son personnel, et, de l'autre côté, qu'elle avait été commissionnée jusqu'à la fin de 1993 des commandes passées pour son compte par son substitut, ce dont il résultait que sa mission se serait poursuivie jusqu'à cette date, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en présumant que le mandataire substitué aurait continué d'agir pour le compte de la société Pierre Gage jusqu'à la fin de l'année 1993, sans indiquer ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour constater ce fait, formellement contesté par l'intéressée qui rappelait que, dans sa lettre du 18 juin 1993, le mandant principal avait expressément reconnu avoir sollicité pour son propre compte les services du sous-agent après le 30 avril 1993, cela en violation de son obligation contractuelle de loyauté, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en omettant de mentionner les éléments de preuve lui ayant permis de retenir que la société Pierre Gage aurait été commissionnée, postérieurement au 30 avril 1993, des commandes passées par son sous-agent, bien que, dans sa lettre du 18 juin 1993, le mandant principal eût expressément admis qu'elle avait assuré le suivi commercial de la clientèle existante, ce qui était de nature à justifier de sa rémunération, la cour d'appel a encore privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code d procédure civile ; alors, de quatrième part, que la société Pierre Gage faisait valoir que, pour reconstituer sa force de travail, elle avait pris contact dès le mois de janvier 1993 avec des agents indépendants qui avaient été opérationnels dès le mois de mai et qu'elle n'avait pu accepter l'offre faite par son mandant de réduire, sans aucune contrepartie indemnitaire, son secteur d'activité -qui s'étendait à l'ensemble du territoire- à la région parisienne ; qu'en se bornant à affirmer que les offres prétendument faites par le mandataire à son mandant, telles qu'elles résultaient des correspondances échangées entre les parties, n'exprimaient que la reconnaissance de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de poursuivre son mandat, sans analyser ces documents ni davantage répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; et alors, enfin, que seule la faute grave de l'agent était susceptible de le priver de toute indemnité; qu'en déboutant la société Pierre Gage de sa demande indemnitaire pour la raison que la rupture des relations contractuelles était imputable à une carence grave de sa part dans l'exécution de sa mission, sans vérifier qu'elle aurait été également fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée qui ne méconnaît nullement les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la société Pierre Gage s'est mise dans l'impossibilité de poursuivre la mission qui lui avait été confiée par la société Oriel, de telle sorte qu'en raison de la "carence grave" de son mandataire, le mandant, contre lequel aucune faute n'est établie, a résilié le contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre Gage et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierre Gage et compagnie à payer à la société Forestière Oriel la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en° l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18614
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-18614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18614
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