La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°96-18529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-18529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société Abattoirs industriels de la Manche, dont le siège est ...,

en rectification de l'arrêt n° 920 D du 11 mai 1999, dans une affaire l'opposant à la société Johann Christian Hansen GmbH, société de droit allemand, dont le siège est Sylter Bogen 13, 2260 Nicbull (Allemagne) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 j

uin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société Abattoirs industriels de la Manche, dont le siège est ...,

en rectification de l'arrêt n° 920 D du 11 mai 1999, dans une affaire l'opposant à la société Johann Christian Hansen GmbH, société de droit allemand, dont le siège est Sylter Bogen 13, 2260 Nicbull (Allemagne) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Johann Christian Hansen GmbH, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Abattoirs industriels de la Manche, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Abattoirs industriels de la Manche demande la rectification de l'arrêt n° 920 D du 11 mai 1999 au motif qu'il contient une erreur matérielle en ce sens que le moyen est rejeté par deux motivations successives ;

Attendu que la requête est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 920 D du 11 mai 1999 :

Supprime, en page 3, le troisième alinéa commençant par les mots : "Mais attendu que, sous le couvert ..." ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18529
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-18529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award