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26/10/1999 | FRANCE | N°96-18188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-18188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

2 / de M. Henry Y..., demeurant ... des Arts, 75006 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

2 / de M. Henry Y..., demeurant ... des Arts, 75006 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 mai 1996), que, par acte du 21 août 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la Société européenne de produits alimentaires EPA (la société) un prêt de 550 000 francs, avec le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant cessé de payer régulièrement les échéances, le CEPME a assigné la caution en exécution de son engagement ; qu'en cours de procédure, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a condamné la caution à payer au CEPME la somme de 551 371,06 francs, avec intérêts au taux conventionnel ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la déchéance des intérêts à l'encontre du CEPME, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à l'établissement de crédit qui a consenti un prêt cautionné qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il a bien satisfait aux conditions d'information de la caution prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'en la présente espèce, il incombait donc au CEPME de rapporter la preuve non seulement de l'envoi de ces lettres d'information, mais encore de leur réception par la caution ; qu'aux dires mêmes de son avoué à la cour d'appel, cette information avait été faite par lettres simples et non pas recommandées, si bien que le CEPME ne justifiait ni de leur envoi ni de leur réception par la caution ; qu'ainsi, en se contentant d'énoncer qu'aucun élément ne permettait de douter de leur envoi à la caution, pour juger que le CEPME avait satisfait aux prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le prêteur doit non seulement justifier avoir informé la caution mais encore l'avoir fait dans le délai prévu par la loi, à savoir avant le 31 mars de chaque année ; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond de constater que l'information a bien été donnée à la caution en temps utile ; qu'en la présente espèce, en s'abstenant totalement de donner la moindre indication sur les dates auxquelles les prétendues lettres d'information avaient été envoyées à la caution, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi les articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'information de la caution est un simple fait pouvant se prouver par tous moyens ; que l'arrêt relève que le CEPME verse aux débats copie des lettres d'information adressées à la caution, "portant les renseignements exigés par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984" et qu'aucun élément ne permet de douter de leur envoi à M. X... ; que, de ces présomptions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a déduit que M. X... ne peut se prévaloir de la déchéance des intérêts, faisant ainsi ressortir que les lettres respectaient les dispositions de ce texte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18188
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-18188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18188
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