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26/10/1999 | FRANCE | N°96-17744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-17744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Neuchâtel asphalte, société anonyme, dont le siège est ... CBS Neuchâtel,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Mat express, domicilié ...,

défendeurs Ã

  la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Neuchâtel asphalte, société anonyme, dont le siège est ... CBS Neuchâtel,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Mat express, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Neuchâtel asphalte, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 1er février 1996) et les productions, que, le 2 mars 1989, la société de droit suisse Natra a demandé que la société Mat express soit condamnée, ainsi que la Banque nationale de Paris (la banque), qui s'était portée caution des engagements de celle-ci, à lui payer diverses sommes dues en application d'un contrat de licence de distribution ; que, le 30 octobre 1990, la société de droit suisse Neuchâtel asphalte, venant aux droits de la société Natra, a demandé que la condamnation soit prononcée à l'encontre du liquidateur de la société Mat express ; que la caution a fait valoir que, faute d'avoir été déclarée à la procédure collective de la société Mat express, la créance de la société Neuchâtel asphalte était éteinte ;

Attendu que cette dernière société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi décidé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, d'aucun principe de droit, que la déclaration de créance doive se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la société Neuchâtel asphalte, pour justifier de ce qu'elle avait valablement envoyé sa déclaration au représentant des créanciers de la société Mat express, en produisait la copie et le récépissé postal de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception l'adressant à ce mandataire de justice ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant qu'il appartenait à la société Neuchâtel asphalte, pour établir qu'elle avait valablement procédé à la déclaration de sa créance, de produire en outre l'accusé de réception postal de son envoi par le représentant des créanciers, a ajouté une condition non requise en l'état du droit et, partant, a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les articles 66 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; que la société Neuchâtel asphalte avait, dans ses écritures d'appel, soulevé un moyen pris de ce qu'une nouvelle organisation des services de La Poste, à l'époque de l'envoi des courriers en recommandé, expliquait le fait qu'elle ne pouvait produire l'accusé de réception, par son destinataire, du pli contenant sa déclaration de créance, ainsi qu'il résultait notamment du fait que la société Neuchâtel asphalte n'avait pas non plus reçu l'accusé de réception, par son destinataire, du pli envoyé le même jour que celui contenant sa déclaration de créances et contenant les pièces de la procédure de première instance en cours que le représentant des créanciers admettait avoir reçues ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen d'autant plus opérant qu'il n'a été excipé du défaut de déclaration de créance, malgré la procédure en cours, que plus de trois ans après qu'elle ait été envoyée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin d'exiger que la déclaration de créance soit démontrée par la production de l'accusé de réception du représentant des créanciers, la cour d'appel a constaté que la société Neuchâtel asphalte, qui produisait le récépissé postal de dépôt de la lettre qu'elle prétendait avoir adressée au représentant des créanciers, ne rapportait pas la preuve de la réception de cette déclaration, contestée par le représentant des créanciers ; que, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions dont fait état la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Neuchâtel asphalte aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17744
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-17744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17744
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