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26/10/1999 | FRANCE | N°96-17656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-17656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., pris tant en son personnel qu'ès qualités de représentant des créanciers à la liquidation des biens de M. Gérard Y...,

en cassation de l'arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la société de Crédit immobilier de l'arrondissement de Compiègne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., pris tant en son personnel qu'ès qualités de représentant des créanciers à la liquidation des biens de M. Gérard Y...,

en cassation de l'arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la société de Crédit immobilier de l'arrondissement de Compiègne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Me X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société de Crédit immobilier de l'arrondissement de Compiègne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de l'arrondissement de Compiègne (la banque), qui avait consenti aux époux Y... un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque, a déclaré sa créance, le 12 décembre 1990, au passif de la liquidation judiciaire de M. Y..., prononcée le 15 mai 1987 ; qu'après le rejet de sa demande en relevé de forclusion, elle a assigné M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant des créanciers, en responsabilité et en réparation du préjudice consécutif à l'extinction de sa créance ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X... et le condamner à payer à la banque la somme de 98 272,32 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1992, l'arrêt énonce que si la connaissance des créances résulte de la liste qu'en a faite le débiteur et qu'il a déposée au greffe et si aucune disposition légale ou règlementaire n'impose au représentant des créanciers d'effectuer toutes recherches d'éventuels créanciers, celui-ci, sur qui repose une obligation de moyens, est tenu d'un minimum de diligences pour parvenir à l'information des créanciers recherchée par le législateur, que la demande d'un état hypothécaire au bureau des hypothèques du domicile du débiteur constitue une démarche simple et élémentaire qui aurait permis en l'espèce de connaître l'inscription de la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par les articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985, en recherchant lui-même ceux d'entre eux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, sans relever de circonstances propres à établir qu'en l'espèce, le représentant des créanciers avait failli à son obligation d'avertir un créancier connu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société de Crédit immobilier de l'arrondissement de Compiègne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société de Crédit immobilier de l'arrondissement de Compiègne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17656
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Obligations - Liste des créanciers - Avertissement des créanciers connus.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 69
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-17656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17656
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