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26/10/1999 | FRANCE | N°96-16837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-16837


Sur le second moyen ;

Vu les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compens

ation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;

Atten...

Sur le second moyen ;

Vu les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sariam production (la société) a ouvert un compte courant à la Banque parisienne de crédit (la banque) ; que, par acte du 13 janvier 1992, M. X... s'est porté caution solidaire envers la banque, à concurrence de 400 000 francs, pour toutes sommes dues par la société à la banque ; qu'il a également avalisé un billet à ordre de 400 000 francs souscrit le 11 mars 1992 par la société au profit de la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a demandé à la caution paiement de la somme de 800 000 francs en exécution de ses engagements ; que celle-ci a résisté en invoquant l'octroi abusif de concours au débiteur principal puis leur dénonciation brutale ;

Attendu que, pour condamner la caution, l'arrêt énonce que M. X..., ne revendiquant pas le bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil, ses prétentions quant à la responsabilité imputée par lui à la banque ne peuvent être accueillies, dès lors qu'il les allègue en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle en réparation du préjudice prétendument subi de nature à entraîner, le cas échéant, une compensation éventuelle entre les deux créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... concluait à la confirmation du jugement qui avait relevé des fautes à l'encontre de la banque, alloué à la caution une indemnité de 400 000 francs et prononcé la compensation avec les sommes dues par celle-ci, tout en demandant à la cour d'appel de fixer son préjudice à la somme en principal de 800 000 francs, ce dont il résulte que la caution prétendait obtenir le simple rejet de la prétention de son adversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16837
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal - Moyen de défense - Recevabilité .

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal - Mise en oeuvre - Demande reconventionnelle - Nécessité (non)

La caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par le créancier à l'encontre du débiteur principal peut, ou bien, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, procéder par voie de défense au fond, ou bien, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts.


Références :

nouveau Code de procédure civile 64, 71

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-06-24, Bulletin 1997, I, n° 211, p. 141 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-16837, Bull. civ. 1999 IV N° 182 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 182 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16837
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