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26/10/1999 | FRANCE | N°96-16484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-16484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Art Print, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Ricardo Y..., demeurant ...,

2 / de la société Art Print, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Union,

défende

urs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Art Print, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Ricardo Y..., demeurant ...,

2 / de la société Art Print, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Union,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Hémery, avocat de M. Y... et de la société Art Print, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Art Print, reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable comme ayant été présentée hors du délai de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 la requête qu'il a présentée le 3 février 1995, tendant au report de la date de cessation des paiements de la société Art Print, fixée dans le jugement d'ouverture au 1er mars 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état des créances est constitué par la liste établie par le représentant des créanciers, des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire s'il y a lieu, et le relevé des créances résultant du contrat de travail ; qu'il est déposé au greffe du tribunal de la procédure ; qu'en considérant, que le dépôt de l'état des créances était effectué dès lors que seules les créances privilégiées avaient fait l'objet d'un état déposé au greffe, la cour d'appel a violé les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 82 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la demande en modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée ;

qu'en déclarant la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Art Print présentée par M. X... irrecevable tout en constatant que le dépôt de l'état des créances s'était effectué en deux temps et que la requête de M. X... est intervenue antérieurement au dépôt de l'état des créances chirographaires, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le point de départ du délai mentionné à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 est la date du dépôt du premier état des créances, peu important que des dépôts complémentaires soient ultérieurement effectués par le représentant des créanciers ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Art Print a déposé, le 30 septembre 1994, l'état des créances privilégiées de la société et que la requête en report de la date de cessation des paiements présentée par M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société, a été présentée le 3 février 1995, la cour d'appel a exactement retenu que cette requête était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant irrecevable, pour avoir été présentée hors délai, la requête de M. X... du 3 février 1995 tendant au report de la date de cessation des paiements de la société Art Print, aux motifs inopérants que cette société n'était pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date prévue pour ce report, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que M. X... faisait, dans sa requête, un récapitulatif de l'état des créances produites, en déduisait que la date de cessation des paiements devait être acquise au 31 décembre 1992 et constatait effectivement qu'à cette date, il était dû aux fournisseurs 1 474 428 francs et aux administrations 849 448 francs, l'actif disponible n'étant que de 1 200 000 francs ; qu'en considérant que M. X... s'est fondé sur des créances non échues au 31 décembre 1992 pour établir que la société Art Print était en état de cessation des paiements à cette date, et notamment sur une créance de CG Bail de 3 300 000 francs, la cour d'appel a dénaturé la requête de M. X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, dès lors que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête du liquidateur de la société Art Print en report de la date de cessation des paiements, comme ayant été présentée hors délai, dans des conditions dont il vient d'être jugé qu'elles ne sont pas critiquables, que M. X..., ès qualités, est sans intérêt en cette partie de son recours ; que le moyen est dès lors irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16484
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Report de sa date - Délai de l'action - Point de départ - Dépôt du premier état des créances - Dépôt complémentaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-16484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16484
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