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26/10/1999 | FRANCE | N°96-16388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-16388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sandur holidays limited, société de droit étranger, dont le siège est 36, Finch road Douglas, Ile de Man (Grande-Bretagne),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le tribunal de commerce de Perpignan, au profit :

1 / de la société d'économie mixte locale (SEML) La Portvendraise, dont le siège est ..., Hôtel de Ville, 66660 Port-Vendres,

2 / de M. André Y..., domicilié Centre Pl

us, ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société d'économie mixte locale La Portve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sandur holidays limited, société de droit étranger, dont le siège est 36, Finch road Douglas, Ile de Man (Grande-Bretagne),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le tribunal de commerce de Perpignan, au profit :

1 / de la société d'économie mixte locale (SEML) La Portvendraise, dont le siège est ..., Hôtel de Ville, 66660 Port-Vendres,

2 / de M. André Y..., domicilié Centre Plus, ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société d'économie mixte locale La Portvendraise,

3 / de M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sandur holidays limited,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sandur holidays limited, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Porvendraise et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Perpignan, 31 mai 1996), que, par ordonnance du 14 août 1995, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Sandur holidays limited (société SHL) a constaté le défaut de paiement des loyers depuis plus de deux mois afférents au contrat de crédit-bail immobilier liant la société SHL et la société d'économie mixte La Portvendraise, constaté, en conséquence la résiliation du contrat à la date de l'ordonnance et dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par les soins du greffier à plusieurs personnes parmi lesquelles la société SHL dont le siège social est dans l'Ile de Man (Grande-Bretagne) ; que la société SHL a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société SHL fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 14 août 1995, alors, selon le pourvoi, que la signification d'actes de procédure sur le territoire de Grande-Bretagne s'effectue par le consul général de France à Londres au "Senior Master of the Supreme Court of Judicature in England", ou par les soins et sous la responsabilité de l'autorité consulaire de chacune des hautes puissances contractantes sur le territoire de l'autre ; que la décision attaquée qui, pour déclarer irrecevable comme tardif un recours formé contre l'ordonnance d'un juge-commissaire par une société ayant son siège dans l'Ile de Man, a retenu que la notification par lettre recommandée, directement à la société destinataire, était régulièrement intervenue en application des dispositions de l'article 4 de la convention du 2 février 1922 entre la France et la Grande-Bretagne pour faciliter l'accomplissement des actes de procédure entre personnes résidant dans leurs territoires respectifs, sans constater que les formalités prescrites par la convention avaient été respectées, ni à quelle date la décision était parvenue à la connaissance de la société destinataire, a violé l'article 4 de la convention du 2 février 1922, promulguée le 16 juin 1922, ensemble l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que le jugement attaqué était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre les ordonnances du juge-commissaire ; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sandur holidays limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Portvendraise et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16388
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-16388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16388
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