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26/10/1999 | FRANCE | N°96-14907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-14907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Antoine X..., demeurant ...,

3 / de M. René Y..., demeurant ..., 56230 Larmor Plage,

4 / de M. Abel C..., demeurant ..., actuellement en redressement judiciaire,

5 / de M.

Paul, Marie E..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Abel C..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Antoine X..., demeurant ...,

3 / de M. René Y..., demeurant ..., 56230 Larmor Plage,

4 / de M. Abel C..., demeurant ..., actuellement en redressement judiciaire,

5 / de M. Paul, Marie E..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Abel C..., demeurant 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc,

6 / de M. A... Le Bouler, demeurant ...,

7 / de M. Z... Le Bouler, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. B..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. X..., Y..., C..., A... et Z... Le Bouler et M. F..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 8 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, que, par actes des 1er avril 1975 et 11 mai 1977, MM. X..., Y..., C..., B... et A... et Z... Le Bouler se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Ouest démolition (la société) envers la Banque de Bretagne (la banque) à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, la banque a assigné les cautions en paiement ; que, parallèlement, M. D..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens, a poursuivi la banque en paiement des dettes sociales ; que cette dernière procédure a fait l'objet d'une transaction entre les parties ; que, dans le cadre de l'instance dirigée contre les cautions, la cour d'appel a accueilli l'action de la banque ;

Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés ; qu'en opposant néanmoins à M. B..., pour rejeter son action en responsabilité contre la banque, la transaction conclue entre celle-ci et le syndic de la liquidation des biens de la société, tandis qu'il n'avait pas été partie à cette transaction, la cour d'appel a violé l'article 2051 du Code civil ; alors, d'autre part, que la transaction se définit comme un acte comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige ; que la transaction conclue à la suite d'une demande d'indemnisation suppose, par conséquent, que le demandeur accepte une réduction de l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre ; qu'en décidant, néanmoins, qu'à la suite de la transaction intervenue entre la banque et le syndic de la liquidation des biens de la société, par laquelle celui-ci avait renoncé à toute action en responsabilité contre la banque moyennant le paiement d'une somme de 250 000 francs, la société avait été entièrement dédommagée, tandis qu'en concluant cette transaction, le syndic avait nécessairement renoncé à l'indemnisation d'une partie du préjudice, ce que la cour d'appel a d'ailleurs constaté en énonçant que le syndic avait renoncé "à faire supporter à la Banque de Bretagne l'intégralité de l'insuffisance d'actif", les juges du fond ont violé l'article 2044 du Code civil ; et, alors, enfin, que, le préjudice subi par le débiteur principal en raison du soutien abusif du banquier consiste dans l'aggravation de son passif ou dans l'ouverture de la procédure collective, et celui de la caution dans la perte d'une chance de ne pas se voir poursuivie ou de pouvoir exercer utilement un recours contre le débiteur principal ; qu'en se bornant à constater que, du fait de la transaction intervenue, la société avait été entièrement

dédommagée de son préjudice, sans rechercher si M. B... pouvait se prévaloir d'un préjudice propre, consistant dans la perte d'une chance de ne pas être poursuivi au titre de son engagement de caution, ou de pouvoir poursuivre utilement la société en remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que loin de dire que la transaction intervenue entre le syndic de la liquidation des biens de la société et la banque liait les cautions, l'arrêt se borne à relever que la banque opposait justement aux intéressés "le fait" juridique résultant de l'entier dédommagement du préjudice par l'effet de cette transaction ;

Attendu, d'autre part, qu'une transaction comportant nécessairement des concessions réciproques, a un caractère définitif ;

que, dès lors, la cour d'appel, après avoir constaté que le syndic avait renoncé à faire supporter par la banque l'intégralité de l'insuffisance d'actif en contre-partie de la renonciation par la banque à toute contestation de sa responsabilité et du paiement d'une somme de 250 000 francs, a déduit, que la société avait été entièrement indemnisée ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que M. B... a invoqué devant les juges du fond l'existence d'un préjudice propre consistant dans la perte d'une chance de ne pas être poursuivi ou de pouvoir poursuivre utilement la débitrice principale ;

D'où il suit qu'irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B... et de la Banque de Bretagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14907
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-14907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14907
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